Notes et Commentaires : Chapitre 2    [notes 9-10]


[9] Réflexions générales sur les liens institutionnels contradictoires (?)

1- "le lien institutionnel financier musulman aux sociétés financières non musulmanes et le Jihad"
2- La Règle Morale de caractère impératif concerne la prohibition de l'"intérêt" - riba - ...
3- Ainsi les quatre Ecoles de droit coranique de l'Islam sunnite que certains juristes du droit musulman appellent "Rites"(Pansier, Millot)...
4- La Loi Islamique (Pansier) commande ici une soumission complète aux règles de vie de la communauté islamique
5- Jiriki et Istihsan
6- Les questions de l'identité :"qu'est-ce que le fils ou qu'est-ce qu'un bon fils ?"...
7- Nous sommes enfants des images fondatrices et c'est en celà que nous sommes fils de, fille de...ou images de Dieu et du monde (Imago Dei et Mundi)
8- (...)"La présence même de l'empereur est un facteur fondamental de l'équilibre politique au Japon".
9- Le refoulement du principe généalogique (divin) dans la culture d'aujourd'hui... enjeux scientifiques, politiques (économiques ?) du dossier.

[10] A propos d' oppositions sur la question d'une même Loi ou l'agression stratégique des codifications
L'on se souviendra durant la période des codifications, celle particulièrement mouvementée de la Turquie durant sa phase d'indépendance d'avec l'ancien système juridique islamique Ottoman (Ecole Coranique Hanéfite)


9- Réflexions générales sur les liens institutionnels contradictoires (?)

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"le lien institutionnel financier musulman aux sociétés financières non musulmanes et le Jihad".

La dogmatique de la Règle Morale

Le contrat, en Arabie Saoudite, relève, au regard des techniques de la vie juridique des affaires, d'une dogmatique de la Règle Morale. Cette Règle Morale, en Arabie Saoudite, s'exprime selon la tradition coranique des Hanbalites et des Wahhabites. Elle est le produit d'une très savante intéraction entre l'activité des Juges (qadi), les jurisconsultes (mufti ou Recteurs de la mosquée) et l'Etat.


L'Arabie Saoudite, comme les pays qui ont largement suivi les préceptes de la Sharî'a, donne une place prépondérante à la dogmatique de la Règle Morale. Le contrat, en droit des affaires saoudien, relève de l'Ordre Moral islamique y compris dans le contexte d'un litige commercial réglé devant le Diwan al-mazalim, le Tribunal de Commerce (anciennement Tribunal civil shari ).
Le Fuqaha', le Juge, homme des lois religieuses, ne peut concevoir l'application de préceptes juridiques contraires à la Loi de Dieu.
Le Droit pétrolier par exemple s'établit sur la base coranique, la Sunna (les Hadiths ou le comportement et les actes de Mohammed), la jurisprudence et finalement les consultations juridiques et confessionnelles fatwa des docteurs de l'Islam des Ecoles Coraniques traditionnelles.
Pour définir le droit pétrolier, le docteur de la Loi islamique avance, par paliers de compréhension successifs, les aspects et les développements les plus subtils du Fiqh, en tant que connaissance des moyens intellectuels et transcendants de la Loi islamique révélée, sur la question de la personne, des obligations rapportées aux douanes, au sous-sol, au pétrole et aux techniques d'affaires en usage avec les non musulmans.
La jurisprudence traditionnelle saoudienne hanbalite joue ici un rôle clef et repose, pour la question qui nous importe, sur deux traités essentiels :
1- "l'explication de l'acte de volonté" ou "Al-bahuti",
2- "l'explication des moyens de persuasions" ou "Sharh al-iqna'".
Si le Juge ne peut répondre à toutes les questions il peut se tourner, doctrinalement, vers des traités explicatifs sacrés relevant d'autres rites sunnites. En dernier ressort, c'est au souverain Wahabite, le Roi d'Arabie Saoudite, qu'il revient de trancher et d'estimer si le juge a respecté le droit canon musulman.
L'Arabie Saoudite dans son droit musulman du pétrole s'est inspirée de la distinction entre droit civil et droit commercial français pour élaborer le contrat pétrolier tout en respectant intégralement, diront les princes juristes pétroliers, les préceptes fondamentaux de la Loi Islamique.

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La Règle Morale de caractère impératif concerne la prohibition de l'"intérêt" ( riba ), les contrats commerciaux, les prêts internationaux ainsi que la prohibition de l'usure et les contrats usuraires.


A ce titre l'Arabie Saoudite n'a pas règlementé le taux d'intérêt.
Le droit commercial en A.S. est authentiquement considéré par les musulmans saoudiens comme un droit spécial. Il ne concerne qu'une catégorie infime de personnes et les oppositions entre lois étatiques et "principes de vie" relevant de la Sharî'a sont doctrinalement exclus. Ce commandement concerne en particulier les familles saoudiennes hanbalites (près de 4000 princes) tentant de faire cavalier seul sur le terrain des prêts bancaires internationaux, du commerce, du pétrole, des BTP et du Jihad, nommons ici à titre d'exemple la famille de Ben Laden.
Si comme il est dit: "la famille de Ben Laden relève des Rites coraniques kowétiens", il n'en demeure pas moins vrai que c'est le lieu de naissance qui détermine en droit musulman l'appartenance au Madhhab, le Rite (judiciaire), la Direction ou l'Ecole de la Loi, le lien sacré religieux et juridique au Fiqh. Ici Ben Laden relève bien par sa naissance en territoire saoudien du droit ou de la Direction spirituelle Hanbalite Wahabite et non de la loi muslmane kowétiènne laquelle, bien que reconnaissant le Code Civil dès 1961(son intégration est graduelle, 1980, 1984), n'a pas abandonné la reconnaissance de la Règle Morale voulue dogmatique et intransigeante pour le règlement des litiges commerciaux ni celle de la Sharî'a pour le règlement des crimes politiques et religieux.

Quoiqu'on en dise, ce refus (constitutionnel et divin) d'opposition entre les deux Lois (la Sharî'a et la loi des affaires) est une source constante de problèmes. La préservation souvent contradictoire des intérêts pétroliers par l'unité structurale coranique en Arabie Saoudite, pour le moins ambiguë, s'oppose également aux préoccupations des gardiens de l'unité coranique de la Communauté Islamique non traditionnaliste, gardiens opposés à la Shari'a et indifférents aux intérêts pétroliers.
Toutefois si le refus d'opposition entre les deux lois détermine la puissance du veto du Roi à l'échelle locale, le monde musulman, en dehors du pays saoudien, dispose de toutes les ressources secondaires ou judiciaires du droit musulman et de bien des compromis par le Kanoun (note suivante 10).
Notons que pour ce qui est de :
- l'organisation monétaire saoudienne,
- le registre du commerce,
- la règlementation de la Banque centrale saoudienne (Saoudi Arabian Monetary Agency, SAMA) et son fonctionnement interne et externe,
- la règlementation de la Société Générale des Pétroles et de la Métallurgie,
- le statut des investissements étrangers,
les règlements des litiges commerciaux relèvent tous sans exception des Décrets Royaux.
Le Souverain dans le conflit est seul Juge en dernier recours. Ceci est une règle constitutionnelle et ne peut être mis en opposition à la Loi Islamique Sharî'a.
Rappelons le rapport très paticulier qui unit le Rite judiciaire ou l'Ecole du droit musulman ou droit coranique à la Sharî'a, la Loi islamique. Cette dernière est dotée de quatre sources essentielles :
1 - le Coran ou "la révélation de la Parole de Dieu" à Mohammed,
2 - la Sunna (la tradition) ou la conduite et le comportement du Prophète (les hadiths),
3 - les sources du droit secondaires : Idjima (ou être d'accord, s'entendre sur quelque chose), ce terme désigne un usage, une règle de droit, un fait juridique acquis aux débats parcequ'il réunit l'unanimité chez les juristes affectés à la juridiction et ceci dans un acte de notoriété, sous leur responsabilité.
L'Idjima source secondaire du droit muslman s'il ne peut abroger les versets du Coran, notamment ceux concernant la "guerre sainte", peut convenir au concensus ou au "juste-milieu" (en tant que concept musulman), à l'arbitrage pour les points de principes non explicités directement par la Loi et de fait, interprétables ou ne convenant pas à la communauté internationale. Si la "guerre sainte" apparaît comme cinquième acte de la dévotion ou de la foi, comme un impératif, un verset dit "pas de contrainte en matière de religion" (II,257) et une affirmation du Prophète dit :"les divergeances d'opinion régnant dans ma communauté sont une manifestation de la grâce d'Allah"
La question du Jihad est donc un acte de la foi interprétable bien que clairement défini.
Ce dernier, le Jihad, selon par exemple Louis Millot et F.P. Blanc dans "Introduction à l'Etude du droit musulman", (Dalloz), n'est pas une obligation individuelle bien qu'il soit un acte de foi (5ème devoir musluman). Il peut être cependant une obligation pesant sur l'ensemble de la communauté musulmane. Sur cette obligation repose la distinction entre Terre d'Islam et territoire de guerre (dar al-harb). Le territoire de guerre, en droit musulman, appartient à l'Islam.Et il faut l'y faire entrer dès que les circonstances le permettent.
Il en découle que, dans la conception / compréhension populaire (qui n'est pas différente de celle de l'homme politique occidental), le Jihad ne peut ni prendre fin ni être interrompu avant la soumission du monde entier.
L.Millot s'exprime dans le contexte de Foi Musulmane relevant du rite Malikite particu-lièrement intransigeant sur la question de la lettre, et non dans un contexte relevant d'un Rite Hanéfite ou Chaféite qui seront davantage attachés à un "esprit des lois" ou à la jurisprudence, au consensus, au juste milieu pour l'ensemble des communautés.
"Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter" (II, 286)
La guerre totale, le Jihad, le droit de possession absolu sur le non musulman, peut ainsi s'affirmer, selon le verset précédent, comme doctrinalement "immorale ou impropre". Le contexte de la divergeance juridique communautaire peut trouver son repos dans "Dieu n'a prescrit à l'homme rien de trop rigoureux et difficile" (V,6, XII, 286).
Il est interessant de remarquer à titre de comparaison ou par raisonnement analogique le : Qyyas.
Le Qyyas, pour le théologien de l'Islam, résulte d'une interprétation individuelle, du jugement personnel, de la raison et est appliqué à partir du Coran et de la Sunna pour résoudre un problème nouveau non résolu par la Sharî'a. Il est considéré comme seconde source secondaire du droit ou de la Loi Islamique.
4 - Les Ecoles doctrinales coraniques orthodoxes, quatrième source secondaire du droit coranique et non "première source du droit musulman", divergent sur ce point essentiel du droit que sont l'intérêt de la Communauté Islamique d'une part et l'obligation morale d'autre part.
Parmi les points juridiques relevant de l'intérêt de la Communauté Islamique (locale-le pays et internationale-les pays) citons la propriété du sol, la Terre d'Islam, le territoire de guerre dar al-harb,ce dernier appartenant, en droit musulman, à l'Islam et pour point critique de l'obligation morale : l'application des supplices religieux aux non musulmans : houdoud ou peines des houdoud. Les supplices religieux sont tenus pour un droit de Dieu, haqq Allahi, opposé à haqq adami, droit privé.
Le supplice relevant du droit de Dieu exclue à ce titre tout pardon ou mesure de grâce, à l'image du Jihad, la guerre sainte, selon une certaine interprétation de la Loi (Voir plus loin notre note 4 sur les conflits entre Etats Musulmans relevant de l'interprétation de la Sharî'a et les compétences contentieuses ou consultatives de la Cour Islamique Internationale de Justice dans les conflits relevant d'une interprétation de la Sharî'a, Mohammed Amin al Midam, président du Centre Arabe pour l'éducation au droit international humanitaire et aux Droits Humain, sous directeur du GERI, puis bibliographie générale du droit musulman Henri de Waël, Pansier, L.Millot, Joseph Sacht).

- 3 -
Ainsi les quatre Ecoles de droit coranique sunnite de l'Islam que certains juristes du droit musulman appellent "Rites"(Pansier, Millot), que d'autres nomment "direction"(H. de Wael) ou "madhhab" divergent sur le sens de la dogmatique, de la propriété, de la filiation, des châtiments, de la "geurre sainte" depuis les VIIIème et IXème siècles.


Ces divergences sont liées à la position de chacune des écoles quant à la reconnaissance ou non du moyen de la raison et du choix personnel pour répondre à des questions dont les réponses n'apparaissent pas clairement dans le Coran et la Sunna. Certaines écoles ne reconnaissent que le Coran et la Sunna en tant que sources révélées exclusives de toutes les questions et de toutes les réponses.
Certaines écoles en particulier celle des Hanéfites (divergeant doctrinalement de celles des Malékites, Chaféites et Hanbalites) admettent qu'en dehors du Coran et de la Sunna (Wael) des règles de droit puissent être dégagées par un effort de réflexion, d'où le nom de "gens de raisonnement" donné à ses représentants.
L'école Hanéfite apparait en Irak au VIIIème siècle et est contredite par celle des Hanbalites, IXème siècle dite "intégriste" qui se distingue (selon de Wael) par une "méfiance invincible" à l'égard de la raison humaine.

L'école Hanbalite n'admet pour véritables sources du Droit que celles du Coran et de la Sunna et ne reconnaît pour constitutif d'Idjima que l'accord des seuls Compagnons du Prophète. Elle n'accepte un quelconque recours à la comparaison analogique qu'en cas de nécéssité absolue.
Cette école historique, "Direction" ou "Rite" Hanbalite, quatrième source secondaire de la Loi Islamique (au même titre que les trois autres) en Arabie Saoudite, représente 1% (H.de Wael) de la communauté sunnite musulmane.
Les trois écoles sunnites Hanéfites, Malékites (cette dernière reconnaissant les supplices religieux aux non musulmans, à la différence des Hanéfites, sont établis en Afrique du Nord et Afrique Occidentale,(Pansier, Wael) et Chaféites (modérés malgré leur orthodoxie et leur attachement à la pureté de leur racine, Afrique orientale, indonésie et océan indien) représentent respectivement 50%, 25%, 25% du monde orthodoxe musulman.

- 4 -
La Loi Islamique (Pansier) commande ici une soumission complète aux règles de vie de la communauté islamique : vie publique, statut personnel, vie courante et pratique religieuse, statut patrimonial.


Le lien à l'Ecole se fait par le lieu de naissance. l'Ecole déterminera la conception de la "communauté islamique locale" et parfois du pays sur la question des devoirs religieux et des intérêts économiques, cette conception s'oppose parfois aux obligations religieuses et aux intérêts économiques fondamentaux de la "communauté musulmane internationale" .
La conception juridique musulmane de "local" ou "échelle d'un pays" est sensible par exemple lorsque la jurisprudence vient contredire la Sharî'a ou lorsque l'interprétation du Coran par un pays musulman riche et puissant fait naitre un conflit entre Etats musulmans ou encore lorsque l'/les Interprète(s) refuse(nt) de toute évidence une consultation de la Cour Islamique Internationale de Justice ayant des compétences contentieuses et consultatives (art.26&a et 42) sur les questions stratégiques de l'interprétation des commandements de la Sharî'a Islamique, des traités internationaux et des problèmes de droit international pouvant survenir entre les Etats, membres ou non de l'Organisation de la Conférence Islamique...
Ici le Jihad (interprétation des commandements de la Sharî'a islamique) qui peut être interprété en terme d'une obligation morale, peut à ce titre soulever bien des conflits et des intérêts nouveaux entre les Etats islamiques. Ces oppositions peuvent aussi, paradoxalement, relever d'une influence juridique propre à l'esprit de conciliation (et non de l'esprit des conflits propre à certaines politiques du conflit stratégique dans le monde de langue arabe au détriment des règles musulmanes), conciliation, fruit d'une certaine culture de l'histoire judiciaire de l'Islam et de son usage à travers les générations.

L'usage politique inconsidéré du Coran et de la Sunna masque donc, probablement, par un procéssus de simplification, les sources judiciaires (cachées à l'opinion et parfois ignorées par le politique musulman ou non croyant de langue arabe) de l'histoire du crime musulman laquelle est également une source de consultation dans les conflits sur les questions de l'obligation morale non clairement explicitée par le Coran et la Sunna.
Il est à reconnaître encore que les Ecoles coraniques, quatrième source et non première, ne sont pas structurellement assimilées à la Parole Révélée du Prophète (elles sont un moyen de la Loi). En tant qu'un moyen de la Loi, elles ne sont pas des héritières exclusives. Si cela n'était les "Portes de l'Effort" ne seraient pas fermées (fermées après la constitution des écoles au IXème siècle) mais ouvertes, et l'Hérésie musulmane n'aurait pas de raison d'être...
Il est à dire encore que certaines écoles brillent plus par la propagande politique que par l'esprit de conciliation, de compassion et d'amour contenu dans la Loi et dans toutes ses sources historiques. L'esprit de conciliation commande un tout autre effort de lisibilité du devoir tant à l'échelle des localités qu'à l'échelle de la communauté internationale.
Il est donc probable ici, dans le contexte de la "guerre sainte", à propos de laquelle les avis au niveau international divergent tant, que le rapport de la geurre sainte ou Jihad à son propre droit, n'est pas aujourd'hui "si clairement" ou "si unanimement" défini par le Coran ou la Sunna et qu'à ce titre, un tel devoir de la foi ne peut être reconnu pour juste pour l'ensemble des musulmans, des communautés et des pays.
De fait, si une consultation devait être conduite à propos de la dogmatique coranique soutenant "le régime de la terreur révolutionnaire musulmanne" (plutôt qu'une guerre contre le terrorisme islamique mondial), elle relèverait davantage selon nous de l'interprétation des commandements de la Sharî'a au niveau des Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique et donc des compétences contentieuses et consultatives de la Cour Islamique Internationnale de Justice, dont le projet de statut a bien été adopté dès 1987, à Koweit...
La clause facultative de juridiction obligatoire au terme de l'article-(26&a) du Statut de la C.I.I.J. dispose que :
"Les Etats membres de la Conférence Islamique peuvent de plein droit et sans convention spéciale déclarer reconnaître comme obligatoire, la juridiction de la Cour sur tous les différents d'ordre juridique, tels que l'interprétation des commandements de la Sharî'a Islamique, des traités et des questions de droit international pouvant survenir entre les Etats et tout autre Etat acceptant la même obligation. Ainsi si un Etat membre ou non de l'Organisation de la Conférence Islamique déclare reconnaître la juridiction de la Cour en vertu de cet article 26, cela signifie qu'il s'est engagé à l'avance à soumettre à celle ci les litiges relevant de l'interprétation de la Sharî'a Islamique, des traités et des questions de droit international" ( d'après Ralph Stelhy, Eric Geoffroy, Mohammed Amin Al Midam chercheurs du Groupe d'Etudes et de Recherches en Islamologie, GERI, fondé en 1981 dans le cadre de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg, Internet, Oumma.com)
Il est certain, (même si la Cour n'est pas encore installée), que le rôle essentiel que pourra jouer la C.I.I.J. (la Sharî'a étant la loi fondamentale de la Cour) pour l'interprétation des règles du droit musulman créera des jurisprudences exceptionnelles pour les Etats Islamiques.
Nous pensons que le bon fonctionnement d'une telle Cour, drainera une plus grande autorité du droit mususlman de l'homme à l'échelle locale des pays, que les lois appliquées et la jurisprudence à l'échelle locale seront d'autant plus efficaces que la garantie de l'indépendance d'une Institution aux plus vastes compétences sera grande.

Un Hadith tres connu de la Sunna, affirme "qu'aucun musulman ne s'aurait s'accorder sur une erreur".
Le Hadith est reconnu à valeur égale avec la parole révélée de Dieu, le Coran (Pansier). Le Hadith n'est cependant pas le concensus ou l'Idjma. L'Idjma, le Qyyas, le Rays ou l'Istihsan bien que n'étant pas les paroles révélées du Coran, n'en sont pas moins celles, parfois révélées, de ses serviteurs, et donc celles de ses héritiers.
Une chose est cependant sûre en droit musulman, l'héritier ne peut se soustraire à sa qualité d'héritier...l'héritier, relevant juridiquement de la Sharî'a et du Coran, est à ce titre l'un des pilliers juridiques de l'Islam et donc de la foi musulmane.

- 5 -
Jiriki, Istihsan, Tariki
Il est intéressant d'observer les similitudes entre les concepts de jugement personnel relativement aux dogmes et aux représentations.
Les concepts "Jiriki" du Jodoshinshu japonais, "tseu li" de la terre pure d'Amitabha en Chine et "Istihsan" dans le droit musulman, nous permettent d'observer de façon évidente, à certaines périodes de l'histoire judiciaire de l'islam et du bouddhisme, la répression pénale et religieuse du "jugement et de la raison" par les "interprètres assermentés" de Dieu ou du Bouddha....


La dogmatique bouddhique et coranique qui commande la destruction de l'opinion personnelle, de la raison ou de l'intelligence, s'oppose à l'Istishan du droit musulman de l'école Hanéfite, au Tseu li de la tradition Chinoise du bouddha Amitabha ou au Jiriki de certaines voies du Jodoshinshu Japonais.
"(...)L'école Hanéfite, héritière d'une primitive "Ecole de Coûfa" est apparue en Irak. Elle se réclame d'Aboû Hanifah (+767 J.C.) parfois surnommé "le prêteur de Bagdad" pour l'audace de ses constructions doctrinales. Généralement tenue pour la plus libérale, elle serait l'"ordre progressiste." Elle se caractérise, en admettant qu'en dehors du Coran et de la Sounnah des règles de droit puissent être dégagées, par un effort de réflexion, d'où le nom "Gens de raisonnement" Ahl ar-râï donné à ses représentants. Cette réflexion pouvait prendre en premier lieu la forme d'un raisonnement par analogie, même si cette dernière était parfois entendue de manière grossière; Aboû Hanifah n'hésitait pas, le cas échéant, à écarter une solution tirée de la simple analogie pour y substituer une autre, tenue pour meilleure en équité aux termes d'un jugement purement personnel, cette méthode étant qualifiée de Istihsan ( de "ahsan", meilleur) ou préférence" ( "La formation du droit musulman", de Waël)
"Jiriki" en Japonais ou "Tseu li" en Chinois, écrit Otani Chojun de la tradition du Jodoshinshu institutionnel, désigne dans la langage courant "les capacités intellectuelles et physiques propres à un individu, tandis que "tariki" s'entend "par la force due à une tierce personne, notamment une divinité".
"De même, écrit de Waël, l'école des Hanbalites qui se rattache à Ibn Hanbal (+855 J.C.) est dite rigoriste et intégriste, "elle correspond à un violent courant de réaction religieuse, et se distingue par une méfiance invincible à l'égard de la raison humaine" (et de l'effort personnel).
Otani Chojun dit encore :" dans le vocabulaire des bouddhistes, en particulier dans celui des amidistes, l'expression jiriki prise au sens "d'attestation de la bouddhéité par les efforts individuels sert à définir la Voie des saints, shodomon". Cette doctrine enseigne que nous devons garantir l'Eveil par nos propres forces.
Otani Chojun dit ensuite que dans l'expression Tariki l'on relève le mot "ta" réservé au Bouddha Amitabha, que Tariki s'applique à la Voie de la Terre Pure (jodomon) doctrine qui recommande à tous de se confier entièrement à la grande compassion d'Amitabha et à la vertu de son serment originel, afin que tous les être puissent renaître en sa Terre pure où ils parviendront tous, sans exception, à l'état d'Eveil.
Pour beaucoup "Je" est l'abandon de "l'Autre", ou le refus de l'abandon de "soi" en l'Autre, en Dieu l'auteur, Deo auctore, au temps par exemple de l'empereur romain Justin.
Yangwenhui réformateur amidiste chinois (1837-1911) s'oppose à l'abandon en l'Autre sans reflexion, sans jugement, sans "je", tout comme Brian Victoria en 2001. Ce qui était vrai en 1880 en Chine l'était encore au Japon en 1932 lors de l'invasion de la Chine républicaine précisément par le Japon impérial. Le rôle de Tariki fut, selon nous, essentiel à la formation militaire du bonze du Jodoshinshu impérial ayant foi en Amida et à celle des militaires ayant foi en Amida par le culte de l'empereur.
Cette formation de la conscience bouddhiste sera étroitement liée, par ailleurs, au négationnisme concernant les crimes de guerre perpétrés par "l'armée impériale bouddhiste et shintoïste" durant la seconde guerre mondiale du moins si l'on en croit les remarquables propos sur la question tenus par le bonze Brian Victoria, par l'historien John W. Dower du M.I.T. avec "Embracing Defeat",1999, par Philippe Pons du journal Le Monde dans "Quand le Japon oublie ses crimes", oct. 2001, ou encore par l'écrivain John Berger dans Le Monde Diplomatique avec :" de Hiroshima aux Twin Tower", sept.2002....
Il y a les bons militaires et les traitres, les bons élèves bouddhistes, les héros de la nation bouddhiste et les traitres à la nation : au Japon, en Inde, au Tibet choyé en exil, en France, aux USA...
L'abandon en l'Autre, qui se voulait abandon de toute dualité par la confiance absolue spontanée ou innée en le discours, a conduit de façon obscène au rôle politique de l'intermédiaire et de l'institution, l'Autre, le tiers.
L'institutionalité (privée ou publique) du langage religieux a produit un langage de l'interprète et, par dérive, de siècle en siècle, nous le verrons plus loin, une authentique théorie politique du pouvoir du langage et du comportement sexuel digne du moyen âge européen au XIIIème siècle.
L'engagement bouddhiste origine s'établit pourtant, qu'il soit laïc ou communautaire, sur une base d'expérience critique, de libre examen, de choix éclairé (ou de refus), de confrontations et non "d'adoration" comme le veut l'institutionnalisation du langage et du comportement, le consensus (voir à ce sujet les oppositions du bouddha aux vénérables Yamelu et Tekula voulant traduire les sutra en "une langue unique, le sanskrit védique" T.103 T.104, Vin.Cv.Kh.5, bouddha choisit les langues dialectales des peuples indiens et la diversité ethnique comme supports du vrai dharma :"(...) les mots utilisés pour transmettre le dharma doivent être ceux du peuple. Je ne veux pas que l'enseignement soit édicté dans une langue comprise des seuls érudits", voir également les multiples versions sur la libre pensée du Kalama sutra pour ne citer que lui et traduit au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande, en Birmanie...en Chine, au Viêt-nam, en Occident par l'oeuvre populaire du bonze Thich Nhat Hanh :"sur les traces de Siddharta". J.C.Lattès éd. 1991-1996)

L'ouléma révolutionnaire Hanbalite d'Arabie Saoudite pourra affirmer qu'il n'y a qu'un seul sens au Jihad et que le meurtre religieux par un pratiquant Malékite en Alégrie est justifié. Le magistrat Hanéfite pourra prouver qu'ils se trompent tous les deux. le Prophète dit :" Les divergences d'opinion régnant dans ma communauté sont une manifestation de la grâce d'Allah". Il n'en favorise aucune...Il admet le multiple et le commun.
Le Jodoshinshu des instititutions nationalistes ou "le monde gobal ou glocal" - global et local - ce concept provenant peut être du nouveau concept de la presse communiste Japonaise lancé en 1997, Glocal étant le titre d'une revue du Parti Communiste Japonais initialement Toitsu (uni) de 1966 à 1996 - affirme que Jiriki (ou l'effort personnel) ne conduit pas au Paradis ou laisse entendre que les difficultés seront sans mesure.

"Amida Bouddha dit dans son 18ème Voeu, selon une traduction du professeur Isao Hinagaki, si, une fois l'absolue bouddhéité obtenue, les êtres sensibles des terres des dix directions désirent sincèrement et avec joie avoir foi en moi ou se confier à moi, souhaitent naître en ma terre, m'appellent ne serait-ce que dix fois, ne renaissent pas où j'ai promis, puissé-je ne jamais atteindre à la parfaite illumination...."
S'il est bien question d'une foi sincère en Amida, il n'est cependant pas fait état du concept de Tariki, à tout le moins tel que le traduit spécifiquement en français Otani Chojun : "un abandon à une force due à une tierce personne, en tant qu'une divinité" qui nous conduit à l'opposé du souhait d'Amida c'est-à-dire aux racines latines spécifiques du mot divinité qui divisèrent toute la chrétienté aux XII et XIVèmes siècles : "nature divine, essence, être divin, Dieu ".
Amida parlera dans d'autres souhaits des "deva", des "dieux ou divinités" non en tant que supports de la foi pour l'homme : "l'Autre", la "tierce personne", mais pour appaiser leurs tourments divins... Amida condamne en effet "la vanité de l'immortalité divine" ou selon un autre langage critique "la vanité de l'Instance divine". L'Instance ne sait pas se taire. Elle ne peut cesser de plaire. Elle est avide d'elle même et est prisonnière de son image immortelle. Les dieux, c'est bien connu, ne veulent pas vieillir et ne supportent pas la mort...
Cette interprétation doctrinale de "l'Autre en tant qu'une divinité", que nous critiquons vivement, nous conduit sans doute aux causes occultes du crime bouddhiste d'Etat selon, à tout le moins, le Shin de la voie impériale japonais (et sans doute le zen, le shinto et le shingon de la voie impériale), ainsi qu'au coeur de l'histoire judiciaire bouddhiste Japonaise.

Parvenir à la "confiance en moi" ( "moi" dans le texte étant Bouddha Amida) relēve de soi et non de "l'Autre", la tierce personne, qui suppose davantage un tiers interprètre de l'effort, le tiers ou l'Instance des interprètres, masquée stratégiquement.
L'amidisme réformé du XIIème siècle n'est pas une croisade pour la promotion d'une divinité cachée à partir d'une institution administrative de la foi, ou de son essence, si chère au Mahayana impérial Japonais ou aux missionnaires espions dans le monde du XIXième siècle, militaires convertis pour les guerres d'invasion, ou encore au Shinto d'Etat.
Le moine mendiant que fut le bodhisattva Amida dort sur les pierres et sous les arbres. Il emettra une cause d'exclusion très professionnelle :
"Exceptés les criminels, dira-t'il, ou exceptés ceux qui commettent les cinq fautes traditionnelles selon l'éthique bouddhiste"...
L'exception : "sauf les criminels et les fauteurs" selon l'éthique bouddhique, condamne le crime et fait bien référence à soi, au "je", à l'individu. Le crime ne relève pas pénalement ou moralement de la responsabilité du Bouddha. L'homme commet des erreurs impardonnables. Amida n'est pas l'héritier des fautes du criminel... Il met en garde très pédagogiquement : "sauf les criminels et ceux qui auront accompli les cinq fautes majeures"( tuer son père,sa mère, un arhat, verser le sang d'un bouddha, scinder une communauté religieuse ou diffamer les lois bouddhistes).
L'amorce du pardon réhabilitatif (pour la réhabilitation du sujet dans le corps de la foi et de la conversion) s'accompagne de l'amorce d'une prise de conscience, lente ou fulgurante, toujours personnelle, de la vérité du dicours, du langage et du comportement expliquant l'acte et la faute selon le pénal laïc et le pénal religieux. Le "dict" du grand bodhisattva en action, celui qui marche parmi les pauvres, ni bonze ni laïc...s'adresse à chacun et souhaite le paradis à tous. Il n'affirme pas, il souhaite. Il ne commande pas, il est moine ordonné pour la mendicité. Il ne peut exiger, il prie, loue et instruit. Il n'est pas l'Instance.

Celui qui n'a ni toit ni mur, et qui fait peur, le rodeur et le vagabond, l'homme sans richesse n'est pas au regard de l'institution "proche du devenir de la Foi ou l'essence de la Foi", il est authentiquement la demeure du délit condamné mais il est également, ce qu'il ne sait pas et que refuse l'institution, un refuge caché pour le saint...Il y a ici une grande distinction.
Cette cause spécifique de la gratitude du moine errant, du ni bonze ni laïc, attitude de l'esprit religieux ou du pauvre religieux manquant de tout, par vocation et par choix, est universellement reconnue comme racine de la confiance, de la loyauté, de la fidèlité à une promesse, c'est à dire de la Foi.
Amida admettra non seulement que l'homme puisse accéder à la foi par lui-même, mais admettra plus encore que lui même pourrait ne pas avoir accompli tous ses souhaits pour l'autre, le pauvre, le sans papier, l'indésirable, celui qui est sans filiation. Qu'à cette condition il serait préférable d'être submerger par la honte ou la mort :" puissé-je, moi qui ai fauté dans mon engagement (ne pas réussir à sauver tous les êtres), ne pas atteindre à la libération".
Il est mécontent au point de se refuser toute consécration, comment pourrait-il vivre sans remords ? Etat d'esprit religieux qui n'est pas et ne sera jamais celui de l'institution en situation d'Instance, intermédiaire de la (ou des) divinité (s), innaccessibles et sacrées. L'Instance ne peut connaître le remords.
Bouddha dira 48 fois selon une forme différente qu'il a du remords. Humilité, le Bouddha avoue au monde qu'il veut sauver qu'il pourrait avoir échoué dans son oeuvre. L'Instance des interprètes ne s'aventurera jamais sur cette voie étroite et sombre qui va à l'opposé de celle du bouddhisme triomphant de la voie impériale ou royale.
Aussi Bouddha s'adresse 48 fois (autre aspect de la répétition, autre discours normatif)comme il convient au pauvre et à la trogne capables seulement de prononcer son nom "ne serait-ce que dix fois"...
Une des conséquences de l'institutionnalisation du langage et du comportement du Bouddha Amida (dans le contexte capitaliste de la propriété privée religieuse et de la généalogie bouddhiste, justicière et divine) consistera - pour l'homme en tant qu'Instance ou interprète de l'Instance, à n'avoir jamais aucun remords, aucun doute, et à enseigner que les 48 souhaits ou voeux de ce Bouddha vous dispensent désormais de croire en vous.
Otani Chojun parle d'une divinité.
"Tariki, dit Otani Chojun dans ses "pages de Shinran" publiées par la très institutionnelle Maison Franco-Japonaise, Nichi-futsukan, de Tokyo (fondée par le milliardaire Shibusawa Eiichi (1840-1931) fondateur de la première banque nationale, père du capitalisme de la voie impérial (d'essence divine) et par Paul Claudel, ambassadeur de France, "s'entend par une force due à une tierce personne, une divinité"
Il s'agit bien là d'un discours relevant de ce que le civiliste P. Legendre nomme en droit civil romain impérial (également d'essence divine) : "la dogmatique de la légalité" conduisant à la maîtrise absolue de l'Interdit, du droit, des lois et des devoirs sous peine de mort.
Le Dieu institutionnalisé des romains et des chrétiens comme les divinités Japonaises ou Tibétaines ne sont pas capables de doute (bouddha-institution, qui n'est hiérarchiquement ni Dieu ni une divinité n'est pas davantage capable de regret, de remords, de doute). La parole de l'Instance et des interprètes (innaccessibles et sacrés) relève, quant à elle, du pouvoir politique de la parole. Cette parole est la loi qui s'affirme absolue, sans doute et parfaite. Tels se voudront le jurisconsulte romain, l'évêque de Rome, le bonze du bouddhisme de la voie impériale au Japon ou le Lama du bouddhisme de la voie royale au Tibet dans leurs rapports aux lois : parfaits et sans doute... et tels seront bien leurs héritiers.
Tariki, selon l'école de Otani Chojun, ne peut être sans la force d'une tierce personne, notamment une divinité( qui ne connaît pas la limite physique et psychologique de la personne). Le texte d'Amida le mendiant évoque les possibles imperfections dans son oeuvre (base paradoxale de l'amour). Il insiste 48 fois et chacun de ses souhaits débute par "si" impliquant une phrase conditionnelle, une supposition considérée comme réelle et, "en cas d'échec", lui, le bodhisattva, renoncerait à l'Eveil.
"La force d'une tierce personne, notamment une divinité" concerne la puissance et l'efficacité, non de l'homme, inférieures, mais d'une divinité. L'abstraction conduit à la puissance. La force en théologie fait appel au XIème siècle à la langue de l'Eglise. Cette force trahit en fait ici l'élaboration d'un système normatif capable d'exister par lui même, de se sustenter, transformant la négativité de l'effort personnel, jiriki, en métaphore du fondement de la parole et du sujet.
Otani Chojun (comme tout bon bouddhiste institutionnel, hiérarque ou ministre au service de l'empereur, d'un roi, d'une famille religieuse-Etat) établit en terme de droit le fondement d'une dogmatique. Il produit des effets qui vont jusqu'au niveau de l'interprétation du sujet, de sa parole et de son comportement. D'où vient Tariki ?
"Deo auctore", dira Justinien : de Dieu l'auteur. De Dieu l'auteur procède la légitimité de tous comme l'entreprise politique ou :
-le principe de gouvernement divinement transmis,
-l'efficacité (feliciter peragimus) dans la guerre,
-le culte de la paix,
-la sustentation de l'Etat, de la chose publique.

De l' "abandon en l'Autre" nait, au regard de l'histoire religieuse, l'institutionnalité du langage, le rapport "unique" du mot aux choses....la limite de toute chose et de tout homme. Le discours fondateur des catégories...de Dieu, de l'empereur ou de l'interprète inaccessible et sacré, intermédiaire de l'Instance : le magistrat.
De cet abandon en l'Autre, par le moyen de l'Instance et de l'interprète, est né le bouddhisme totalitaire de la voie de l'essence, divin et guerrier, un aspect bien contesté du mahavajrayana contemporain.
Les communautés religieuses politiques dotées d'une croyance en un Dieu, une divinité ou des divinités, commandent sous la forme de la passion (ou de la souffrance) l'abandon en l'Autre; Inde védique d'hier et d'aujourd'hui, empire de Chine, du Japon, du Viêt-nam, Tibet royal, Constantinople réceptacle du droit civil romain divin de l'empereur Justinien au VIème siècle ou encore Europe théocratique du moyen âge.
Avec Otani Chojun nous entrons dans une "théologie impériale du droit civil" en terme d'une filiation impériale à Amida. L'histoire bouddhiste criminelle du Zen, du Shin, du Shinto au Japon, en Chine, en Mandchourie, en Corée, en Russie ou du Vajrayana au Tibet terre des Dieux...terre des génocides religieux, nous prouvera qu'une telle interprétation n'est pas forcément fausse.

L' étude du droit, des sciences, des techniques, telle que dispensée aujourd'hui dans les immenses universités bouddhistes privées d'Otani, de Ryukoku, d'Hanazono, de Komazawa, de Soka au Japon, va dans le sens de notre exposé. Nous avons affaire, au XXIème siècle, à un vrai débat économico-politique, scientifique, juridique et religieux antique sur le contrôle :
-de la reproduction de l'homme,
-de la répétition de l'acte ou de sa culture,
-de la loi de la normativité
-de la filiation bouddhiste.
La contribution généreuse du bouddhisme japonais à la mondialisation se traduit par le renouvellement des liens historiques d'obligation et de reconnaissance au capitalisme de la voie impériale et par une maîtrise singulière des rites d'accès aux lois bouddhistes, à la filiation et à la reproduction...
La maîtrise de la société mondiale concurrentielle, lucrative et néoconservatrice (très civilement, très parentalement et très financièrement liée aux enjeux consubstantiels américains) serait bien un enjeu caché de l'Instance ou des Instances bouddhistes. Il s'agirait bien ici d'une dogmatique dotée d'une valeur "civile, romaine et divine", d'une guerre, au fond, pour le monopole économique, politique et religieux de la paix mondiale, et qu'évoqueraient les Etats (la chose publique) comme une voie du secours...
Le discours politique, juridique et scientifique de la parenté princière, royale et impériale du mahayana, en tant qu'un indice historique judiciaire, va dans ce sens. Un tel constat est cependant contraire au discours fondateur de Bouddha Shakyamuni. Du moins tel qu'il nous paraît dans la tradition populaire Chinoise et Japonaise des sutra (Taisho Isssaikyo 581-618 dynastie Sui puis Taisho Daizokyo sous les Tang 618-908, BDK. Jean Eracle, Hanayama Soyu) :
"Je n'ai pas de maître"(Tseng yi han T125)
"Ma conduite n'a pas de maître; de moi-même j'ai pénétré le noble chemin" (Wou fen liou T1421)
"De moi-même, j'ai obtenu l'intelligence. De qui l'aurais-je apprise ? Je n'ai pas de maître ni non plus d'alter ego" (Sseu fen liu, T 1428)
"Je ne tire pas mon activité d'un maître...par moi même j'ai trouvé l'intelligence"(Ken pen chouo...p'o seng che T1450 d'après le Traité de la Grande vertu de la sagesse de Nagarjuna , T1,sélection de quatre citations Etienne Lamotte, traducteur, Université de Louvain, Institut Orientaliste Louvain -la -neuve, 1981)
Sommes-nous des héritiers ?

L'Instance bouddhique et musulmane dans son rôle matriciel séculier, inaccessible et sacrée, a pris une place équivalente à celle des institutions politiques dans la sphère privée ou publique en cultivant, pour reprendre l'expression de P. Legendre, un pouvoir justicier généalogique, également inaccessible et sacré. (Justifiant sans doute les 4000 princes d'Arabie saoudite descendants du Prophète, les 100 000 lignées du Tibet descendants de Padmasambhava ou le né du Lotus, né ni de père ni de mère, les "125 empereurs du Japon (moins neuf issus de la manipulation des livres d'histoire); lignée issue de Jimmu Tennô premier empereur, nom donné au légendaire Kamu Yamato Iwarelié Hiko no Mikoto fils de Hiko Nagisatake Ugaya Fukiaezu no Mikoto arrière petit fils du kami (divinité) du soleil Amaterasu Omikami "la grande divinité Illuminatrice du Ciel", Kami principal du Shintô symbolisant le soleil et la lumière.).
Otani Chojun, héritier et prince religieux, dit "une divinité" sous entendant bien un contexte de divinités parentales, clé d'une filiation "authentique" à Amida, de la repoduction du sujet en Amida corps de la force, de la répétition de l'effort sans effort : du don ou du transfert des mérites provennant de la force de l'Autre ...ogen no eko wa tariki ni yoru
Tariki est divin. L'Instance du Coran dira dans la langue de la soumission, seul Allah est l'héritier ou encore "je suis l'héritier de celui qui est sans héritier, je garantis ses obligations et je lui succède".
L'intérêt capitaliste dans l'économie successorale des institutions et des communautés religieuses bouddhistes et musulmanes n'est pas négligeable.
Le Bit El Mal, Trésor Public musulman soulève une polémique quant à sa vocation successorale. Agit-elle au nom du souverain, de l'Etat ou de la communauté islamique ? est elle la même pour toutes les écoles ou communautés musulmanes ?
L'économie successorale bouddhiste du mahayana se traduira en aval de la dogmaticité et de la maîtrise de la légalité par les Interprètres, par des revendications et des captations de biens avec maîtres et sans maître.
L 'économie religieuse des dons est waqf pour les musulmans, ou fondation pieuse. Elle est gérée, selon de Wael, par un mécanisme proche de la trust company. Trust (union financière entre plusieures entreprises juridiquement distinctes fondé sur une direction unique) qui permettra notamment à la famille Ben Laden-Bush I, II, de couvrir la planète. Cet instrument juridique a reçu en Angleterre, aux USA un usage très étendu, et selon le linguiste Alain Rey, concerne : l'administration des biens étrangers, en matière de tutelle, de communauté, de masse de faillite et de concentration d'industrie...
Ce moyen bien connu au Japon sous la forme des zaibatsu jusqu'en 1945, des zakai après la réforme de 1945 et aujourd'hui des keiretsu ou sociétés holdings est lié au bouddhisme de la voie impériale, bouddhisme d'Etat, bouddhisme d'entreprise (résolument cultuel, divin, néo-fasciste et néo-nazi) par les cérémonies traditionnelles du mariage, du baptême, des funérailles et du culte des ancêtres. Les plus prestigieux d'entre ces ancêtres - religieux, militaires et capitalistes - sont souvent communs aux premiers zaibatsu, aux zakaï, aux keiretsu et aux familles religieuses les plus aniennes.

Cette qualité d'ancêtre (parfois historique) est propre à la qualité des cérémonies, à son faste et à celles de l'esprit du défunt (son testament). Cet esprit deviendra ou non un esprit protecteur (celui d'une localité, d'une région, mais aussi celui d'un groupe industriel international ou celui d'une banque de dépôt, d'un pays).
Cette qualité s'obtient au Japon après vingt, trente ou cinquante années de culte, d'hommage, de reconaissance, de propitiation... quatre éléments de la gestion du patrimoine familial lié aux "forces locales" : aux divinités (kami), à leur culte rituel quotidien selon des règles religieuses strictes définies par les maîtres de cérémonie : bonzes et plus spécifiquement hijiri, yamabushi, prêtres Shinto. Certains parmi ces derniers (y compris parmi les bonzes) seront intègres et ne cultiveront aucun lien avec l'Instance bouddhique, bien au contraire. Il en ira de même pour d'autres services privés, ceux relatifs aux oracles et aux possessions dispensés par les fujo, les fugeki, les gyoja...chamanes liés aux kami et parfois aux cultes d'Amida ou d'Avalokiteshvara, hors les lois bouddhistes institutionnelles et jouant un très fort rôle d'intégration sociale au sein de la marge, parmi les plus souffrants, qu'ils soient errants, sans famille, veufs, chômeurs, politiciens ou banquiers ( Identités, marges, médiations, regards croisés sur la société Japonaise,Jean Pierre Berthon, Anne Bouchy, Pierre F.Souyiri,Ecole Française d'Extrême Orient, EFEO,2001).
Cette économie successorale hautement lucrative, pilier du boudhisme confère un grand pouvoir aux hiérarchies qui maîtrisent de génération en génération le corps des lois ou "l'entrée dans la légalité religieuse ", et bien entendu la propriété privée par les rites de filiation ou la parenté spirituelle (voir le rôle de la politique et du commerce dans la tradition du refuge liée aux lignées, à la généalogiqe bouddhiste et shinto pour les communautés traditionnelles ) .

Jiriki est la négativité de l'effort personnel (ou dans la tradition de la Sharî'a :" l'homme seul ne peut être l'héritier"). Ou, dans le rite saoudien Hanbalite : "la raison n'est pas la Loi". Dans le contexte judiciaire hanbalite, l'Istihsan, le jugement et la raison peuvant contrarier le Coran et la Sunna et sont combattus. C'est aussi un manque à gagner successoral. Les institutions bouddhiques ou musulmanes exercent, par vocation successorale, un droit propre et direct de propriété sur tous les biens religieux et parfois non religieux sans maître, et bien entendu sur les biens "religieux" et les dons des convertis vivants et morts.
Le bouddhisme du Zen, du Jodoshinshû de la voie impériale au Japon et de Padmasambhava, bouddhisme de la voie royale au Tibet (ou de l'immoralité) iront jusqu'à pratiquer la concussion religieuse, jusqu'à imposer la soumission du sujet sous peine de mort, ou l'abandon de soi (et de ses biens) en l'Autre par le meutre du sujet.
Le transfert de la conscience (Pho-wa) en un paradis des Bouddha se réalisera le plus souvent dans un contexte monétaire ou patrimonial au Tibet. Il peut se réaliser sans le consentement du/des sujet (s) ou contre son/leur gré.
Une lecture des Codes royaux bouddhistes ?! des Dalaï Lama ou des Karmapa, par exemple, nous montre très clairement qu'ils sont juridiquement conçus pour préserver le pouvoir des lignées religieuses et royales lequel est indissociable :
-de la propriété absolue du territoire,
-de la maîtrise du travail, du régime des corvées héréditaires publiques et privées, de la dette héréditaire alimentaire et sanitaire pour les plus pauvres...
Les droits modernes de l'homme y sont inexistant. Une simple manifestation au pied du Potala, à Lhassa, est punie de la mutilation d'un bras de 1560 à 1959 (intro II).

Du reste la seule critique d'une famille bouddhiste Tibétaine dotée d'un pouvoir local, régional ou d'Etat se solde souvent par un coup de main politique, policier ou militaire, voire un coup d'Etat.
Sont fréquents : la vendetta ou la vengeance personnelle, la pratique d'un mantra dirigé contre l'ennemi, l'usage du poison, du meurtre, y compris entre moines, lama et rimpoche, les executions des dissidents pour haute trahison (les crimes tantriques par l'usage d'un mantra ou d'une pratique tantrique nécessitant un personnel qualifié, un rituel, des offrandes et une divinité, les crimes de magie noire et de sorcellerie sont condamnés - au même titre que le crime de haute trahison - par les codes royaux de 1650 à 1959 et par les plus hautes instances de l'Etat, voir le cas n°32 de French, les traîtres sont jetés dans la fosse aux scorpions de Lhassa ou condamnés à l'esclavage pénal à vie ou encore déportés avec leurs familles; leurs biens, les monastères et les domaines sont confisqués, Yuan Sha " le système de servage au Tibet", 2000, CNRS, Goldstein "The circulation of Estates in Tibet : Reincarnation, Land and politics" Journal of Asian Studies, 1971 et "Golden Yoke" de French, Yale university).
Au regard de l'histoire judiciaire tibétaine nous pouvons dire que la responsabilité politico-religieuse des élites du Tibet lors de l'invasion Chinoise existe bien.... L'effondrement du bouddhisme Tibétain est bien lié à celui des institutions royales.
Mais nous lions ce double effondrement à des divergences fondamentales sur le rôle que doivent jouer certaines divinités tantriques pour le bon fonctionnement du gouvernement, la bonne compréhension/application des traités et à un contentieux relevant d'une somme incalculable de de crimes et de délits : atteintes à la confiance publique, atteintes à la justice, corruption, prises illégales d'intérêts, détournements de biens, abus d'autorité, espionnage, complots impliquant directement : les fonctionnaires de l'Etat, l'aristocratie et les principales lignées royales religieuses, monastiques et laïques. Le comportement de ces Trois Seigneurs en exil est du reste parfaitement conforme à la nature des litiges susceptibles d'être traités par les tribunaux :
fausses factures, faux papiers, fausses comptabilités, escroqueries, captations illégales d'héritage, transferts de fonds illégaux (notamment de l'or fondu avec la complicité des douanes et des instances diplomatiques), usure et contrats usuraires.

Ajoutons à ce palmarès que sorcellerie, magie noire, pratiques tantriques avec intentions de nuire, menaces de mort, provocations au suicide, trafics d'influence, manigances à domicile ne manquent ni en Inde, ni en Europe et ni aux USA... (voir "les petites cagnottes autorisées" au nom des droits de l'homme par le député socialiste Picard, rapporteur en 2001 de la Loi pour la repression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, intro.I,internet)
En fait deux sociétés du langage et du comportement religieux (et donc juridique) s'affrontent.
Nous retrouvons cette problématique générale en droit musulman. L'individu en tant que concept judéo-chrétien a été (et est parfois encore) appréhendé comme une impossibilité juridique (ce qui tisse un lien subtil aux crimes et aux délits) "Soi" ne peut exister... puisque "soi" est "Lui"... le tout puissant, l'héritier...
Nous noterons également que le droit bouddhiste shakyamunien de la personne s'opposera irrémédiablement au XIIème, au XVIème comme au XXIème siècle aux catégories juridiques telles que définies dans les codes royaux et pourtant bouddhistes ?! des Tibétains.

Citons pour un bref inventaire des documents juridiques illustrant "la collection des devoirs" ayant une vocation "civile, publique et pénale" (description du système social pyramidal, identique à celui des castes indien : statut sociofamilial lié au métier du père, ce statut inclut l'héritage des dettes. Les moines sont favorisés et disposés au sommet des hiérarchies avec les maîtres de la terre et du travail : les moines, les seigneurs, les fonctionnaires):
-le Neudong Code, royaumes de Phag-mo-gru du clan Sakya, 1354,
-le code royal Tsang, 1560 (condamnant le soulèvement par la mutilation, Ts: 384),
-le code 15, le code 13, le code 16, écrits sur ordre de Karma Tenkyong Wangpo, IVème roi Tsang, 1623, seront remaniés par le Vème et le XIIIème Dalaï Lama. Ils ne seront abrogés selon l'ethnographe juridique French qu'en 1959. Le code 16 (XVIIème siècle) comportera des mesures discriminatoires ethniques.
Les codes Tsang, les codes de l'année 1650 ou codes des Dalaï Lama, contiendront des peuves irréfutables de discrimiation administrative ou juridique à l'encontre des landless ou des homeless.Le concept non shakyamunien de "barbares aux frontières" y est bien en évidence.
Il est interessant de noter enfin que le titre de la thèse d'ethnographie juridique de R.R.French sur le système légal pré-1959 "Golden Yoke" est extrait d'une maxime juridique du Code d'Etat Tibétain, Ganden Podrang de 1650, code 1650 (à comparer avec le Code Noir de l'esclavage en France de 1685, Intro II) :
" Religious law is smooth like a silken knot (around your neck), State law controls like a golden yoke" (G.P:196-197)
Irrévocables à ce jour, préservés, transmis, ils sont considérés et vénérés par les moines érudits comme d'authentiques trésors spirituels.

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Les questions de l'identité :"qu'est-ce que le fils ou qu'est-ce qu'un bon fils ?" (implicitement qu'est-ce qu'un bon serviteur de la Loi ?) sont étroitement liées au non-droit...

Les termes bouddhistes du Jodoshinshu :
Jiriki et Tariki


Ils soulèvent, selon la thèse de Gabrièle Goldfuss de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises de Paris ("vers un bouddhisme du XXème siècle, Yang Wenhui..."), une problématique opposant au début du XXème siècle certains maîtres des Sutra de la tradition du mahayana de la Terre Pure, tels que Yang Wenhui de Nankin-Chine et Ogurusu Kôshô de la même tradition mais selon les Rites codifiés bouddhistes du Jodoshinshu missionnaire et monastique Japonais.
Yang Wenhui défend le jugement personnel "Jiriki" et l'usage de la raison (un bon fils -de bouddha- n'est pas un martyr ou un mort au champ d'honneur) semblablement aux maîtres musulmans de l'école coranique Hanéfite "tout en ne changeant rien à la vérité fondamentale de l'écriture".
Un bon fils doit il mourir pour Allah ou pour Bouddha ?
Les célèbres maîtres musulmans Hanéfites : Chaybani, Saraksi ou Kasani "prince des oulémas (docteurs de la Loi musulmane)", pronent le droit à "l'istihsan", le "droit à la préférence personnelle" sans altération du sens du Coran et de la Sunna (VIIIème siècle et suite).
Ogourusu Kôshô, missionnaire du Jodoshinshu (XXème siècle) face à l'opposition du Chinois Yang Wenhui (mort en 1911) prône "l'avantage du sacrifice ultime", et affirme qu'un bon fils de l'empereur (Meiji est assimilé à Bouddha Amida et à Avalokiteshvara) "martyr dans la guerre sainte est sûr de gagner le paradis".
"Il faut punir la Chine, puis l'éduquer (l'hérétique et le barbare, le "tirtikas" en sanscrit), afin de lui rendre accessible la libération absolue ou le Paradis de l'Ouest, la Terre Pure du Bouddha Amida" (codification).
" En 1934, écrit Brian Victoria, Shimizu Ryuzan (1870-1943) président de l'Université Risshô, affiliée à la secte nichiren expliquait ainsi la véritable raison d'être de ces missions :
"Le principe qui sous-tend l'esprit du Japon est l'illumination du monde par la vérité. De même que nos frères mandchous en sont venus à nous suivre avec affection, de même devons nous guider toutes les nations du monde sur le chemin qui mène à la vertu et établir le paradis sur terre, où prévaudront l'amour fraternel et la paix universelle et où tous les hommes seront des saints bouddhistes. Tel est le véritable idéal de l'esprit du Japon"( in Risshô ankoku no taigi to Nippon seishin,)
" A l'opposé de ce discours idéaliste, l'historien contemporain du bouddhisme Yoshida Kyûichi remarque que le travail missionnaire était avant toute autre chose un rouage de l'administration coloniale Japonaise, dont le but ultime consistait à "propager l'influence bénéfique de l'empereur".
" C'est à cette fin notamment que la secte plaçait des "tablettes de l'empereur" (tenpaï) sur les autels des missions qu'elle avait ouverte sur le continent. Ces grandes tablettes, posées à côté du principal objet de culte, la statue du Bouddha Amida, visaient à inculquer aux peuples colonisés la vénération, la loyauté et l'obéissance dûe à l'empereur du Japon. C'était un artifice pour imposer le culte de l'empereur sous couvert de bouddhisme. La pilule disaient les sectes, serait d'autant plus facile à avaler que les populations colonisées étaient elles aussi bouddhistes.
"Les missionnaires bouddhistes sur le continent, écrit Victoria, et les militaires japonais travaillaient le plus souvent la main dans la main, les premiers déployant leurs activités au fur et à mesure des invasions et des occupations territoriales effectuées par les seconds.
"C'est ce shéma que désignait l'expression "évangélisation dans le sillage de l'armée", pour le différencier du modèle occidental, dans lequel les missionnaires chrétiens se rendaient les premiers dans les territoires à coloniser et s'efforçaient de convaincre les habitants non seulement de se convertir mais encore de se soumettre aux marchands et aux soldats qui arrivaient ensuite.
"Le cas de la secte du Jodoshinshu (Shin), toutefois représente une exception à la règle. A l'instar des missionnaires chrétiens, les siens précédaient l'avancée des militaires. Cette façon de faire a son origine dans les idées professées, entre autre par Ogurusu Kôchô et Okumara Enshin, deux dirigeants de la secte à l'époque Meiji qui voulaient utiliser le bouddhisme comme fondement d'une alliance du Japon, de la Chine et de l'Inde contre l'Occident. D.T.Suzuki partageait cette idéologie, comme le montre cet extrait d'un essai sur le zen publié en 1934 :
"Si l'orient est un, et que quelque chose le distingue de l'occident, il faut rechercher cette différence dans la pensée qu'incarne le bouddhisme. Car c'est dans la pensée bouddhique, et dans aucune autre, que l'Inde, la Chine et le Japon, représentant l'Orient, pourraient être unis en une seule nation (...) Lorsque l'Orient, en tant qu'unité doit se confronter avec l'Occident, c'est le bouddhisme qui en établit le lien"(in Essais sur le bouddhisme zen).
"C'est entre autre de ces idées que s'est nourri le projet de la "Sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est" qui a servi de prétexte à l'agression Japonaise.
"Pionniers du rapprochement entre le bouddhisme et les visées impérialistes du Japon, écrit encore Victoria, Ogurusu et Okumara n'ont pas tardé à faire des émules, nous l'avons vu plus haut parmi les dirigeants des grandes sectes du bouddhisme. Les missions ne s'attachaient pas tant à propager les croyances propres à la secte dont elles dépendaient qu'à développer des "activités de promotion sociale" telle que l'ouverture d'écoles de langue japonaise, la préparation de colis et de cadeaux pour les soldats au front et la formation technique des employés locaux des entreprises japonaises.
"Généralement parlant, on peut considérer que ces activités de promotion sociale entraient dans le cadre de ce qu'on appelait alors "l'éducation en vue de créer des sujets de l'empereur" (kôminka kyôiku). En cas de besoin, les missions servaient aussi à l'hébergement des soldats et certaines entretenaient même des liens avec un programme d'espionnage baptisé "activités de pacification" (senbu kôsaku) au titre duquel les missionnaires se chargeaient d'identifier pour l'armée les membres de la population locale suspects d'hostilité envers la domination Japonaise". ("intégration du bouddhisme dans la machine de guerre, le militarisme Japonais et le bouddhisme, in "Le zen en guerre", seuil).

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Nous sommes enfants des images fondatrices et c'est en celà que nous sommes fils de, fille de...ou images de Dieu et du monde (Imago Dei et Mundi)


Agression stratégique des codifications 1

Le juriste du droit civil romain antique P. Legendre pose la question de l'institution des fils (produire le semblable à partir du semblable) tout en s'opposant à la dualité (doctrine romaine du vide et de l'interdépendance) : "le fils peut il battre le père ? qu'est-ce qu'un fils ? ".
Puis "nous sommes enfants des images fondatrices et c'est en cela que nous sommes fils de, fille de...ou images de Dieu et du monde (Imago Dei et Mundi).
Autrement dit, écrit Legendre, produire le semblable à partir du semblable dans l'espèce parlante, c'est faire vivre la logique de l'identité en instituant le discours des images...
Quel est le fondement des termes l'homme-image de Dieu, si ce n'est, non pas un au-delà du monde de l'homme avec lequel l'homme serait en rapport d'image, mais la parole sacrée de la Génèse, une parole posée comme l'au-delà de la parole pour l'homme ?...
"Nous avançons dans un vide sans réalité ("de l'un indicible et dicible", Traité des premiers principes, Damascus) .
"Nous avons donc affaire (au regard du vide sans réalité) à l'indicible, et cependant en l'occurrence parfaitement circonscrit par le théatre divin du texte, livre-sanctuaire de l'inaccessible ( métaphore qui nous fait représentable, c'est-à-dire en somme palpable parceque parlable) qui aurait raison de tout et aurait comme tel statut de principe des catégories; en d'autres termes : statut de principe de Raison (définitivement non humaine ou relevant de l'Essence).
"Ainsi considérée, la formule l'homme-image de Dieu signifie simplement que la reproduction du semblable pour l'humanité passe par un discours de la causalité, impliquant non seulement un savoir sur la cause (quel que soit le contenu de ce savoir), mais que ce discours célèbre le principe d'un tel savoir, de telle sorte que tout sujet, ressortissant légal de ce discours, puisse entrer dans le lien d'image avec le principe fondateur, par le biais précisément de la Raison, du principe fondateur.
"Car, en définitive, c'est bien de cela qu'il s'agit : la formule l'homme- image de Dieu est fondamentalement une mise en scène du principe de Raison dans la culture d'Occident, et par là jette les bases d'un discours normatif des catégories :
- fonder en Raison la reproduction des fils et en tirer des conclusions juridiquement transmissibles...
- mettre en relief le discours des images comme noyau dur du Droit, l'institution du semblable à partir du semblable. (Ainsi) la loi du vivre (lex vivendi) a été inscrite dans le coeur de l'homme.

"Cette métaphore irradie l'ensemble de discours et de règles que nous appelons le Droit, mais aussi elle notifie que cet ensemble relève d'un auteur de la loi du vivre, autrement dit d'un au delà dont procède cette loi, de la Référence qui lui donne statut d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire une loi constituant l'homme comme vivant.
"Nous voici non plus en présence d'une causalité matérielle, mais de la légitimité, c'est-à-dire de la marque, en l'homme, d'une paternité de la loi. Il s'agit de causalité généalogique....
Tel est le passage qu'accomplissent les procédures institutionnelles en introduisant l'homme à son identité, en lui donnant statut de fils de, fille de, c'est-à-dire en lui donnant statut de semblable dans l'espèce.

"(Maintenant) si le langage est la première institution, eu égard au déterminisme symbolique dont relève la reproduction de l'espèce parlante, cela veut dire que le langage n'est pas seulement le monument social de la langue et du système sémantique, mais le discours instituant le langage comme loi du sujet. Cela n'est pensable qu'en posant, à un niveau qui soit pertinent dans la structure, les catégories fondatrices de la différenciation pour le sujet comme catégories parentales.
"De ce fait, compte tenu que ces catégories échappent par principe à tout arbitraire des familles, les parents concrets se trouvent placés sous statut symbolique, en ce sens qu'ils ne sont pas en position d'inventeurs de la loi généalogique, pas plus qu'ils n'inventent le langage, mais que simplement ils soutiennent en leur personne une fonction d'identification pour le sujet introduit par leurs soins à la parole, autrement dit introduit, par la médiation des fonctions parentales dans le concret des familles, à l'institution du langage, c'est-à-dire à la loi du vivre.

"Ainsi aperçevons nous les deux niveaux distincts de la construction institutionnelle ou se joue la reproduction humaine, qui sont les deux niveaux solidaires de la filiation :
"1-un niveau que nous pouvons qualifier de théologico-politique, définissant la place où se tient le discours de la Référence comme place inaccessible au sujet - place théâtrale où la société se présente comme figure de l'espèce;
"2-un niveau second du Politique, où se tient le discours familial, en représentation symbolique de la Référence fondatrice - place où se joue indéfiniment, d'un module généalogique à l'autre, la partie identificatoire du sujet.
"Selon cette perspective de hiérarchisation fonctionnelle des niveaux dans la structure, le Droit peut alors être défini : discours social ayant à charge de vérouiller l'institution du langage. Verrouiller, en un double sens : négatif et positif.
"Négativement, le Droit ferme l'entrée à tout discours qui viendrait délirer sur l'ordre des places dans la structure; le Droit maintient l'écart entre les niveaux.
"Positivement, le Droit assure la communication entre les niveaux par le commerce des interprétations, notamment par la casuistique...".(in Le dossier occidental de la Parenté, Le Pouvoir généalogique des Etats).

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(...)"La présence même de l'empereur est un facteur fondamental de l'équilibre politique au Japon"
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Agression stratégique des codifications 2

Yoïchi Higuchi constitutionnaliste de l'Université Tohoku (Japon) dans son essai "Difficultés actuelles et avenir des Institutions Politiques Japonaises" écrit :" comme M. Jacques Robert (ancien membre du conseil constitutionnel et président du Centre Français de Droit Comparé; Jacques Robert et Jean Carbonnier sont intimes de la pensée civile romaine de Pierre Legendre) l'a bien fait remarquer, "la présence même de l'Empereur est un facteur fondamental de l'équilibre politique" au Japon. Il s'agit là du rôle politique essentiel de l'Empereur-Symbole.
"Un même Empereur (Hirohito, Showa Tennô, 1901-1989, succède à Taisho Tennô en 1926, signe la déclaration de guerre contre les USA, la Grande Bretagne et les Pays-Bas en novembre 1941, son fils Akihito lui succède en 1989, il porte le nom Heisei et son couronnement a lieu en novembre 1990) continue en effet à régner, sinon à gouverner, depuis déjà 50 ans, malgré les grands bouleversements de la guerre; la longueur incroyable de ce règne traduit certainement un succès pour le nouveau régime impérial Japonais.
"Les conservateurs ont justement voulu couronner ce succès par la visite officielle de l'Empereur aux Etats-Unis en Octobre 1975. M. Robert a également fait remarquer que le prestige de l'Empereur ne diminuait pas aux yeux du peuple Japonais, malgré le changement de son statut après la guerre.
"C'est vrai, dit Yoïshi Higushi. Mais dans une perspective historique, celà n'a pu s'accomplir qu'au détriment du prestige moral indispensable à un monarque digne de ce nom. En effet, d'abord Chef divin des puissantes armées impériales, puis "protégé" du vainqueur américain, ensuite Symbole d'un Etat démocratique libéral, l'Empereur n'a pu accepter ces métamorphoses qu'en renonçant à toute notion de responsabilité morale.
"Ce n'est pas par hasard que l'Empereur ne put répondre aux journalistes japonais qui avaient osé lui poser une question touchant sa responsabilité dans la guerre, à l'occasion d'une interview accordée pour la première fois dans l'histoire japonaise le 31 octobre 1975. En ce sens l'Empereur est logiquement condamné à l'impuissance. Il pourrait difficilement retrouver le commandement suprême de l'Armée Japonaise : en ceci a résidé le désespoir profond de Mishima Yukio"....(Etudes de Droit Japonais, S.L.C./CFDC, 1ère publication en 1976- seconde en 1989)

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"Le refoulement du principe généalogique (divin) dans la culture d'aujourd'hui... enjeux scientifiques, politiques (économiques ?) du dossier".


Agression stratégique des codifications 4

Pierre Legendre, juriste du Droit romain antique et canonique, évolue parmi les "représentants de la pensée, de la théorie du droit et de l'écriture du droit français de la Société de Législation Comparée, du Centre Français de Droit Comparé et de la Société Franco-Japonaise de Science Juridique de Tokyo"; Jacques Robert, Jean Carbonnier, Xavier Blanc-Jouvan, Eric Seizelet, J.L. Sourioux ... héritiers "des civilistes français d'extrême-orient, du commerce et de l'économie de guerre", Jean Escarra et Boissonnade de Fontarabie chargés pour le premier de rédiger, pour le compte du gouvernement Français, 1920-1936, le Code Civil de la toute jeune république de Chine et pour le second dès 1873, le Code Civil de l'Empereur du Japon pour le compte également du gouvernement français qui assumait non sans honte et orgueil la défaite de Sedan en 1870 et l'aventure désastreuse du Mexique.
Pierre Legendre écrit dans l'avant-propos de son essai intitulé :
" Le réfoulement du principe généalogique dans la culture d'aujourd'hui; enjeux scientifiques et politiques du dossier" ( "Le dossier occidental de la parenté", Fayard, Paris) :
" Voici donc, remis sur la table, les grands textes juridiques porteurs du principe généalogique, en Occident de tradition ouest-européenne.
" Fondateurs, devrais-je dire. Ils désignent un au delà des formes familiales, ces formes périssables mais toujours inscrites dans la durée, auxquelles nous attachons indûment l'essence des choses de la reproduction. Ils mettent en scène, iconographie à l'appui, l'horizon qui de toutes parts encercle ce que non sans emphase, nous appelons aujourd'hui le social. Cet horizon, c'est la référence à l'espèce.
" Sous peine de mort - la mort du sujet humain -, l'espèce parlante imposa sa loi, la loi de la parole qui se confond avec la loi de la différenciation. Le couperet généalogique, qui distingue les places et impose les filiations, est un couperet de paroles, en termes savant l'interdit de l'inceste. Mais qui peut justifier ces paroles et par elles, assujettir ? Aucun individu, l'instance seulement qui les prononce.
"Dès lors surgit le gouffre du pouvoir, des règles généalogiques et de leur principe de raison, que savent les dieux et leur substitut moderne, la théorie....".

10- A propos d' oppositions sur la question d'une même Loi ou l'agression stratégique des codifications 5 :

L'on se souviendra durant la période des codifications, celle particulièrement mouvementée de la Turquie durant sa phase d'indépendance d'avec l'ancien système juridique islamique Ottoman (Ecole Coranique Hanéfite).

La décision est prise de remplacer l'ancien code Civil, le Médjellé, par un nouveau code laïc.
L'on dit historiquement que cette transition s'est faite sans complication. L'on notera toutefois que "le peuple voulut oublier la période noire du Sultanat". Un Sultanat qui avait combattu la doctrine politique populaire de Mustapha Kemal (Ataturk) et la refonte du droit turc (tout en estimant le droit français laïc supérieur et conforme à son choix de laïcisation), et qui n'hésita pas à lancer contre Ataturk et "ses généraux juristes" de la réforme historique (qui avaient tous fait leur droit en Suisse) le Jihad ou la "guerre sainte".
Le Nouveau Code turc publié s'est très largement inspiré du droit hélvétique; les articles 1er à 551 du Code des obligations sont la reproduction quasi intégrale de la Loi Suisse. Cela dit, dans les campagnes turques pour ce qui relève de la matière du droit personnel - mariage, divorce et succession- les préceptes islamiques demeurent valables.
L'assemblée Turque, aujourd'hui encore, est contrainte de légaliser les mariages polygames, pour éviter que les enfants, nombreux, issus de ces unions, restent sans statut. Il est utile de se souvenir ici que les Ottomans adoptèrent le Code Pénal français en 1851 et son Code du Commerce en 1858 (Le Code Pénal "Ottoman" eut autorité, par subordination à l'Empire Ottoman, au Liban, en Syrie, en Irak, en Palestine puis en Egypte).
Les Docteurs de l'Islam, en subissant les contre coups de cette "vague de civilisation" essayèrent toutefois d'adapter les principes de la Sharî'a (sur la base d'un code pénal musulman de 1840, le Ceza Kanunnamesi ou recueil de Kanoun pénaux) aux dispositions des Codes français.
Le kanoun est l'instrument qui permet aux dirigeants de procéder à la nécessaire adaptation de la Loi Sacrée aux cas présents.
Cette transition repose sur le concept de Siyasa ("politique" en arabe) au service de laquelle est placé le Kanoun. Il s'agit plus concrètement des décrets ou ordonnances du souverain. Ils portent le nom de Amr Bey en Tunisie ou de Karar en Egypte. Cette faculté reconnue au dirigeant trouve sa source dans les textes sacrés de l'Islam. Elle concerne celui qui est investi de la mission sacrée de faire appliquer la Sharî'a et lui confie la qualité de gardien de son application. Ainsi ses décisions se doivent de ne pas être en contradiction avec les règles de Droit Islamique. Le Kanoun est donc lié indirectement, et parfois directement, à la Loi révélée.
Citons également les oppositions historiques entre muslumans sur la même question des codifications du Code Pénal au Soudan. Elles se soldèrent par le recul de la Sharî'a en 1899 (date de promulgation des premiers codes pénaux et civils Japonais d'inspiration Allemande (époque de la promulgation du code civil Allemand) et Française (Code civil Boissonnade).
Le code pénal Soudanais fut inspiré par le code pénal Indien britannique de 1860. Les conditions "aux Indes" étaient similaires à celles du Soudan très précisément parce que ces deux pays appliquaient le droit musulman et non pas seulement à causes des britanniques. Le droit Islamique était appliqué en Inde en matière pénale. Il fut remplacé plus tard non sans conflits entre traditionnalistes et modernistes dans les grandes villes par le droit britannique puis par le droit pénal Indien dont la source, selon Mohammed Mohyeldin Awad dans son "Droit Pénal en Egypte et au Soudan", fut puisée dans les dispositions des codes pénaux de la Louisiane, de l'Angleterre et de la France.
Ce code Indien fut lui même la source des législations du Pakistan, de Ceylan, de Burma, de la Malaisie, de Singapour, d'Aden, des Etats du Golf Persique.
Notons encore que le Code sanctionnel Ottoman demeura en vigueur en Irak jusqu'à la première guerre mondiale, moment où les anglais occupèrent l'Irak. Le commandant général des forces de l'occupation y promulgua en 1918 un nouveau Code intitulé : Code Pénal de Bagdad". (Aly Hussein El Khalaf : "Traité élémentaire" dans le commentaire du Code Pénal Irakien, 1968 ; Mahmmoud M. Mostafa, sciences criminelles de l'Université du Caire et Marc Ancel CFDC,1972 ; D.Sourdel, "Droit Musulman et codification", 1997 ; J.Lafon, "l'Empire Ottoman et les codifications",1997).

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