Notes et Commentaires : Chapitre 2 [notes 9-10]
[9] Réflexions générales sur les liens institutionnels
contradictoires (?)
1- "le lien institutionnel financier musulman aux sociétés
financières non musulmanes et le Jihad"
2- La Règle Morale de caractère impératif
concerne la prohibition de l'"intérêt" - riba - ...
3- Ainsi les quatre Ecoles de droit coranique de l'Islam sunnite
que certains juristes du droit musulman appellent "Rites"(Pansier,
Millot)...
4- La Loi Islamique (Pansier) commande ici une soumission complète
aux règles de vie de la communauté islamique
5- Jiriki et Istihsan
6- Les questions de l'identité :"qu'est-ce que
le fils ou qu'est-ce qu'un bon fils ?"...
7- Nous sommes enfants des images fondatrices et c'est en celà
que nous sommes fils de, fille de...ou images de Dieu et du monde (Imago Dei
et Mundi)
8- (...)"La présence même de l'empereur est
un facteur fondamental de l'équilibre politique au Japon".
9- Le refoulement du principe généalogique (divin)
dans la culture d'aujourd'hui... enjeux scientifiques, politiques (économiques
?) du dossier.
[10] A propos d' oppositions sur la question d'une même Loi ou l'agression
stratégique des codifications
L'on se souviendra durant la période des codifications,
celle particulièrement mouvementée de la Turquie durant sa phase
d'indépendance d'avec l'ancien système juridique islamique Ottoman
(Ecole Coranique Hanéfite)
9- Réflexions générales sur les liens
institutionnels contradictoires (?)
- 1 -
"le lien institutionnel financier musulman aux sociétés
financières non musulmanes et le Jihad".
La dogmatique de la Règle Morale
Le contrat, en Arabie Saoudite, relève, au regard des techniques de
la vie juridique des affaires, d'une dogmatique de la Règle Morale.
Cette Règle Morale, en Arabie Saoudite, s'exprime selon la tradition
coranique des Hanbalites et des Wahhabites. Elle est le produit d'une très
savante intéraction entre l'activité des Juges (qadi), les jurisconsultes
(mufti ou Recteurs de la mosquée) et l'Etat.
L'Arabie Saoudite, comme les pays qui ont largement suivi les préceptes
de la Sharî'a, donne une place prépondérante à
la dogmatique de la Règle Morale. Le contrat, en droit des affaires
saoudien, relève de l'Ordre Moral islamique y compris dans le contexte
d'un litige commercial réglé devant le Diwan al-mazalim, le
Tribunal de Commerce (anciennement Tribunal civil shari ).
Le Fuqaha', le Juge, homme des lois religieuses, ne peut concevoir l'application
de préceptes juridiques contraires à la Loi de Dieu.
Le Droit pétrolier par exemple s'établit sur la base coranique,
la Sunna (les Hadiths ou le comportement et les actes de Mohammed), la jurisprudence
et finalement les consultations juridiques et confessionnelles fatwa des docteurs
de l'Islam des Ecoles Coraniques traditionnelles.
Pour définir le droit pétrolier, le docteur de la Loi islamique
avance, par paliers de compréhension successifs, les aspects et les
développements les plus subtils du Fiqh, en tant que connaissance des
moyens intellectuels et transcendants de la Loi islamique révélée,
sur la question de la personne, des obligations rapportées aux douanes,
au sous-sol, au pétrole et aux techniques d'affaires en usage avec
les non musulmans.
La jurisprudence traditionnelle saoudienne hanbalite joue ici un rôle
clef et repose, pour la question qui nous importe, sur deux traités
essentiels :
1- "l'explication de l'acte de volonté" ou "Al-bahuti",
2- "l'explication des moyens de persuasions" ou "Sharh al-iqna'".
Si le Juge ne peut répondre à toutes les questions il peut se
tourner, doctrinalement, vers des traités explicatifs sacrés
relevant d'autres rites sunnites. En dernier ressort, c'est au souverain Wahabite,
le Roi d'Arabie Saoudite, qu'il revient de trancher et d'estimer si le juge
a respecté le droit canon musulman.
L'Arabie Saoudite dans son droit musulman du pétrole s'est inspirée
de la distinction entre droit civil et droit commercial français pour
élaborer le contrat pétrolier tout en respectant intégralement,
diront les princes juristes pétroliers, les préceptes fondamentaux
de la Loi Islamique.
- 2 -
La Règle Morale de caractère impératif concerne la prohibition
de l'"intérêt" ( riba ), les contrats commerciaux,
les prêts internationaux ainsi que la prohibition de l'usure et les
contrats usuraires.
A ce titre l'Arabie Saoudite n'a pas règlementé le taux d'intérêt.
Le droit commercial en A.S. est authentiquement considéré par
les musulmans saoudiens comme un droit spécial. Il ne concerne qu'une
catégorie infime de personnes et les oppositions entre lois étatiques
et "principes de vie" relevant de la Sharî'a sont doctrinalement
exclus. Ce commandement concerne en particulier les familles saoudiennes hanbalites
(près de 4000 princes) tentant de faire cavalier seul sur le terrain
des prêts bancaires internationaux, du commerce, du pétrole,
des BTP et du Jihad, nommons ici à titre d'exemple la famille de Ben
Laden.
Si comme il est dit: "la famille de Ben Laden relève des Rites
coraniques kowétiens", il n'en demeure pas moins vrai que c'est
le lieu de naissance qui détermine en droit musulman l'appartenance
au Madhhab, le Rite (judiciaire), la Direction ou l'Ecole de la Loi, le lien
sacré religieux et juridique au Fiqh. Ici Ben Laden relève bien
par sa naissance en territoire saoudien du droit ou de la Direction spirituelle
Hanbalite Wahabite et non de la loi muslmane kowétiènne laquelle,
bien que reconnaissant le Code Civil dès 1961(son intégration
est graduelle, 1980, 1984), n'a pas abandonné la reconnaissance de
la Règle Morale voulue dogmatique et intransigeante pour le règlement
des litiges commerciaux ni celle de la Sharî'a pour le règlement
des crimes politiques et religieux.
Quoiqu'on en dise, ce refus (constitutionnel et divin) d'opposition entre
les deux Lois (la Sharî'a et la loi des affaires) est une source constante
de problèmes. La préservation souvent contradictoire des intérêts
pétroliers par l'unité structurale coranique en Arabie Saoudite,
pour le moins ambiguë, s'oppose également aux préoccupations
des gardiens de l'unité coranique de la Communauté Islamique
non traditionnaliste, gardiens opposés à la Shari'a et indifférents
aux intérêts pétroliers.
Toutefois si le refus d'opposition entre les deux lois détermine la
puissance du veto du Roi à l'échelle locale, le monde musulman,
en dehors du pays saoudien, dispose de toutes les ressources secondaires ou
judiciaires du droit musulman et de bien des compromis par le Kanoun (note
suivante 10).
Notons que pour ce qui est de :
- l'organisation monétaire saoudienne,
- le registre du commerce,
- la règlementation de la Banque centrale saoudienne (Saoudi Arabian
Monetary Agency, SAMA) et son fonctionnement interne et externe,
- la règlementation de la Société Générale
des Pétroles et de la Métallurgie,
- le statut des investissements étrangers,
les règlements des litiges commerciaux relèvent tous sans exception
des Décrets Royaux.
Le Souverain dans le conflit est seul Juge en dernier recours. Ceci est une
règle constitutionnelle et ne peut être mis en opposition à
la Loi Islamique Sharî'a.
Rappelons le rapport très paticulier qui unit le Rite judiciaire ou
l'Ecole du droit musulman ou droit coranique à la Sharî'a, la
Loi islamique. Cette dernière est dotée de quatre sources essentielles
:
1 - le Coran ou "la révélation de la Parole de Dieu"
à Mohammed,
2 - la Sunna (la tradition) ou la conduite et le comportement du Prophète
(les hadiths),
3 - les sources du droit secondaires : Idjima (ou être d'accord, s'entendre
sur quelque chose), ce terme désigne un usage, une règle de
droit, un fait juridique acquis aux débats parcequ'il réunit
l'unanimité chez les juristes affectés à la juridiction
et ceci dans un acte de notoriété, sous leur responsabilité.
L'Idjima source secondaire du droit muslman s'il ne peut abroger les versets
du Coran, notamment ceux concernant la "guerre sainte", peut convenir
au concensus ou au "juste-milieu" (en tant que concept musulman),
à l'arbitrage pour les points de principes non explicités directement
par la Loi et de fait, interprétables ou ne convenant pas à
la communauté internationale. Si la "guerre sainte" apparaît
comme cinquième acte de la dévotion ou de la foi, comme un impératif,
un verset dit "pas de contrainte en matière de religion"
(II,257) et une affirmation du Prophète dit :"les divergeances
d'opinion régnant dans ma communauté sont une manifestation
de la grâce d'Allah"
La question du Jihad est donc un acte de la foi interprétable bien
que clairement défini.
Ce dernier, le Jihad, selon par exemple Louis Millot et F.P. Blanc dans "Introduction
à l'Etude du droit musulman", (Dalloz), n'est pas une obligation
individuelle bien qu'il soit un acte de foi (5ème devoir musluman).
Il peut être cependant une obligation pesant sur l'ensemble de la communauté
musulmane. Sur cette obligation repose la distinction entre Terre d'Islam
et territoire de guerre (dar al-harb). Le territoire de guerre, en droit musulman,
appartient à l'Islam.Et il faut l'y faire entrer dès que les
circonstances le permettent.
Il en découle que, dans la conception / compréhension populaire
(qui n'est pas différente de celle de l'homme politique occidental),
le Jihad ne peut ni prendre fin ni être interrompu avant la soumission
du monde entier.
L.Millot s'exprime dans le contexte de Foi Musulmane relevant du rite Malikite
particu-lièrement intransigeant sur la question de la lettre, et non
dans un contexte relevant d'un Rite Hanéfite ou Chaféite qui
seront davantage attachés à un "esprit des lois" ou
à la jurisprudence, au consensus, au juste milieu pour l'ensemble des
communautés.
"Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter" (II,
286)
La guerre totale, le Jihad, le droit de possession absolu sur le non musulman,
peut ainsi s'affirmer, selon le verset précédent, comme doctrinalement
"immorale ou impropre". Le contexte de la divergeance juridique
communautaire peut trouver son repos dans "Dieu n'a prescrit à
l'homme rien de trop rigoureux et difficile" (V,6, XII, 286).
Il est interessant de remarquer à titre de comparaison ou par raisonnement
analogique le : Qyyas.
Le Qyyas, pour le théologien de l'Islam, résulte d'une interprétation
individuelle, du jugement personnel, de la raison et est appliqué à
partir du Coran et de la Sunna pour résoudre un problème nouveau
non résolu par la Sharî'a. Il est considéré comme
seconde source secondaire du droit ou de la Loi Islamique.
4 - Les Ecoles doctrinales coraniques orthodoxes, quatrième source
secondaire du droit coranique et non "première source du droit
musulman", divergent sur ce point essentiel du droit que sont l'intérêt
de la Communauté Islamique d'une part et l'obligation morale d'autre
part.
Parmi les points juridiques relevant de l'intérêt de la Communauté
Islamique (locale-le pays et internationale-les pays) citons la propriété
du sol, la Terre d'Islam, le territoire de guerre dar al-harb,ce dernier appartenant,
en droit musulman, à l'Islam et pour point critique de l'obligation
morale : l'application des supplices religieux aux non musulmans : houdoud
ou peines des houdoud. Les supplices religieux sont tenus pour un droit de
Dieu, haqq Allahi, opposé à haqq adami, droit privé.
Le supplice relevant du droit de Dieu exclue à ce titre tout pardon
ou mesure de grâce, à l'image du Jihad, la guerre sainte, selon
une certaine interprétation de la Loi (Voir plus loin notre note 4
sur les conflits entre Etats Musulmans relevant de l'interprétation
de la Sharî'a et les compétences contentieuses ou consultatives
de la Cour Islamique Internationale de Justice dans les conflits relevant
d'une interprétation de la Sharî'a, Mohammed Amin al Midam, président
du Centre Arabe pour l'éducation au droit international humanitaire
et aux Droits Humain, sous directeur du GERI, puis bibliographie générale
du droit musulman Henri de Waël, Pansier, L.Millot, Joseph Sacht).
- 3 -
Ainsi les quatre Ecoles de droit coranique sunnite de l'Islam que certains
juristes du droit musulman appellent "Rites"(Pansier, Millot), que
d'autres nomment "direction"(H. de Wael) ou "madhhab"
divergent sur le sens de la dogmatique, de la propriété, de
la filiation, des châtiments, de la "geurre sainte" depuis
les VIIIème et IXème siècles.
Ces divergences sont liées à la position de chacune des écoles
quant à la reconnaissance ou non du moyen de la raison et du choix
personnel pour répondre à des questions dont les réponses
n'apparaissent pas clairement dans le Coran et la Sunna. Certaines écoles
ne reconnaissent que le Coran et la Sunna en tant que sources révélées
exclusives de toutes les questions et de toutes les réponses.
Certaines écoles en particulier celle des Hanéfites (divergeant
doctrinalement de celles des Malékites, Chaféites et Hanbalites)
admettent qu'en dehors du Coran et de la Sunna (Wael) des règles de
droit puissent être dégagées par un effort de réflexion,
d'où le nom de "gens de raisonnement" donné à
ses représentants.
L'école Hanéfite apparait en Irak au VIIIème siècle
et est contredite par celle des Hanbalites, IXème siècle dite
"intégriste" qui se distingue (selon de Wael) par une "méfiance
invincible" à l'égard de la raison humaine.
L'école Hanbalite n'admet pour véritables sources du Droit que
celles du Coran et de la Sunna et ne reconnaît pour constitutif d'Idjima
que l'accord des seuls Compagnons du Prophète. Elle n'accepte un quelconque
recours à la comparaison analogique qu'en cas de nécéssité
absolue.
Cette école historique, "Direction" ou "Rite" Hanbalite,
quatrième source secondaire de la Loi Islamique (au même titre
que les trois autres) en Arabie Saoudite, représente 1% (H.de Wael)
de la communauté sunnite musulmane.
Les trois écoles sunnites Hanéfites, Malékites (cette
dernière reconnaissant les supplices religieux aux non musulmans, à
la différence des Hanéfites, sont établis en Afrique
du Nord et Afrique Occidentale,(Pansier, Wael) et Chaféites (modérés
malgré leur orthodoxie et leur attachement à la pureté
de leur racine, Afrique orientale, indonésie et océan indien)
représentent respectivement 50%, 25%, 25% du monde orthodoxe musulman.
- 4 -
La Loi Islamique (Pansier) commande ici une soumission complète aux
règles de vie de la communauté islamique : vie publique, statut
personnel, vie courante et pratique religieuse, statut patrimonial.
Le lien à l'Ecole se fait par le lieu de naissance. l'Ecole déterminera
la conception de la "communauté islamique locale" et parfois
du pays sur la question des devoirs religieux et des intérêts
économiques, cette conception s'oppose parfois aux obligations religieuses
et aux intérêts économiques fondamentaux de la "communauté
musulmane internationale" .
La conception juridique musulmane de "local" ou "échelle
d'un pays" est sensible par exemple lorsque la jurisprudence vient contredire
la Sharî'a ou lorsque l'interprétation du Coran par un pays musulman
riche et puissant fait naitre un conflit entre Etats musulmans ou encore lorsque
l'/les Interprète(s) refuse(nt) de toute évidence une consultation
de la Cour Islamique Internationale de Justice ayant des compétences
contentieuses et consultatives (art.26&a et 42) sur les questions stratégiques
de l'interprétation des commandements de la Sharî'a Islamique,
des traités internationaux et des problèmes de droit international
pouvant survenir entre les Etats, membres ou non de l'Organisation de la Conférence
Islamique...
Ici le Jihad (interprétation des commandements de la Sharî'a
islamique) qui peut être interprété en terme d'une obligation
morale, peut à ce titre soulever bien des conflits et des intérêts
nouveaux entre les Etats islamiques. Ces oppositions peuvent aussi, paradoxalement,
relever d'une influence juridique propre à l'esprit de conciliation
(et non de l'esprit des conflits propre à certaines politiques du conflit
stratégique dans le monde de langue arabe au détriment des règles
musulmanes), conciliation, fruit d'une certaine culture de l'histoire judiciaire
de l'Islam et de son usage à travers les générations.
L'usage politique inconsidéré du Coran et de la Sunna masque
donc, probablement, par un procéssus de simplification, les sources
judiciaires (cachées à l'opinion et parfois ignorées
par le politique musulman ou non croyant de langue arabe) de l'histoire du
crime musulman laquelle est également une source de consultation dans
les conflits sur les questions de l'obligation morale non clairement explicitée
par le Coran et la Sunna.
Il est à reconnaître encore que les Ecoles coraniques, quatrième
source et non première, ne sont pas structurellement assimilées
à la Parole Révélée du Prophète (elles
sont un moyen de la Loi). En tant qu'un moyen de la Loi, elles ne sont pas
des héritières exclusives. Si cela n'était les "Portes
de l'Effort" ne seraient pas fermées (fermées après
la constitution des écoles au IXème siècle) mais ouvertes,
et l'Hérésie musulmane n'aurait pas de raison d'être...
Il est à dire encore que certaines écoles brillent plus par
la propagande politique que par l'esprit de conciliation, de compassion et
d'amour contenu dans la Loi et dans toutes ses sources historiques. L'esprit
de conciliation commande un tout autre effort de lisibilité du devoir
tant à l'échelle des localités qu'à l'échelle
de la communauté internationale.
Il est donc probable ici, dans le contexte de la "guerre sainte",
à propos de laquelle les avis au niveau international divergent tant,
que le rapport de la geurre sainte ou Jihad à son propre droit, n'est
pas aujourd'hui "si clairement" ou "si unanimement" défini
par le Coran ou la Sunna et qu'à ce titre, un tel devoir de la foi
ne peut être reconnu pour juste pour l'ensemble des musulmans, des communautés
et des pays.
De fait, si une consultation devait être conduite à propos de
la dogmatique coranique soutenant "le régime de la terreur révolutionnaire
musulmanne" (plutôt qu'une guerre contre le terrorisme islamique
mondial), elle relèverait davantage selon nous de l'interprétation
des commandements de la Sharî'a au niveau des Etats membres de l'Organisation
de la Conférence Islamique et donc des compétences contentieuses
et consultatives de la Cour Islamique Internationnale de Justice, dont le
projet de statut a bien été adopté dès 1987, à
Koweit...
La clause facultative de juridiction obligatoire au terme de l'article-(26&a)
du Statut de la C.I.I.J. dispose que :
"Les Etats membres de la Conférence Islamique peuvent de plein
droit et sans convention spéciale déclarer reconnaître
comme obligatoire, la juridiction de la Cour sur tous les différents
d'ordre juridique, tels que l'interprétation des commandements de la
Sharî'a Islamique, des traités et des questions de droit international
pouvant survenir entre les Etats et tout autre Etat acceptant la même
obligation. Ainsi si un Etat membre ou non de l'Organisation de la Conférence
Islamique déclare reconnaître la juridiction de la Cour en vertu
de cet article 26, cela signifie qu'il s'est engagé à l'avance
à soumettre à celle ci les litiges relevant de l'interprétation
de la Sharî'a Islamique, des traités et des questions de droit
international" ( d'après Ralph Stelhy, Eric Geoffroy, Mohammed
Amin Al Midam chercheurs du Groupe d'Etudes et de Recherches en Islamologie,
GERI, fondé en 1981 dans le cadre de la Faculté de Théologie
Protestante de Strasbourg, Internet, Oumma.com)
Il est certain, (même si la Cour n'est pas encore installée),
que le rôle essentiel que pourra jouer la C.I.I.J. (la Sharî'a
étant la loi fondamentale de la Cour) pour l'interprétation
des règles du droit musulman créera des jurisprudences exceptionnelles
pour les Etats Islamiques.
Nous pensons que le bon fonctionnement d'une telle Cour, drainera une plus
grande autorité du droit mususlman de l'homme à l'échelle
locale des pays, que les lois appliquées et la jurisprudence à
l'échelle locale seront d'autant plus efficaces que la garantie de
l'indépendance d'une Institution aux plus vastes compétences
sera grande.
Un Hadith tres connu de la Sunna, affirme "qu'aucun musulman ne s'aurait
s'accorder sur une erreur".
Le Hadith est reconnu à valeur égale avec la parole révélée
de Dieu, le Coran (Pansier). Le Hadith n'est cependant pas le concensus ou
l'Idjma. L'Idjma, le Qyyas, le Rays ou l'Istihsan bien que n'étant
pas les paroles révélées du Coran, n'en sont pas moins
celles, parfois révélées, de ses serviteurs, et donc
celles de ses héritiers.
Une chose est cependant sûre en droit musulman, l'héritier ne
peut se soustraire à sa qualité d'héritier...l'héritier,
relevant juridiquement de la Sharî'a et du Coran, est à ce titre
l'un des pilliers juridiques de l'Islam et donc de la foi musulmane.
- 5 -
Jiriki, Istihsan, Tariki
Il est intéressant d'observer les similitudes entre les concepts de
jugement personnel relativement aux dogmes et aux représentations.
Les concepts "Jiriki" du Jodoshinshu japonais, "tseu li"
de la terre pure d'Amitabha en Chine et "Istihsan" dans le droit
musulman, nous permettent d'observer de façon évidente, à
certaines périodes de l'histoire judiciaire de l'islam et du bouddhisme,
la répression pénale et religieuse du "jugement et de la
raison" par les "interprètres assermentés" de
Dieu ou du Bouddha....
La dogmatique bouddhique et coranique qui commande la destruction de l'opinion
personnelle, de la raison ou de l'intelligence, s'oppose à l'Istishan
du droit musulman de l'école Hanéfite, au Tseu li de la tradition
Chinoise du bouddha Amitabha ou au Jiriki de certaines voies du Jodoshinshu
Japonais.
"(...)L'école Hanéfite, héritière d'une primitive
"Ecole de Coûfa" est apparue en Irak. Elle se réclame
d'Aboû Hanifah (+767 J.C.) parfois surnommé "le prêteur
de Bagdad" pour l'audace de ses constructions doctrinales. Généralement
tenue pour la plus libérale, elle serait l'"ordre progressiste."
Elle se caractérise, en admettant qu'en dehors du Coran et de la Sounnah
des règles de droit puissent être dégagées, par
un effort de réflexion, d'où le nom "Gens de raisonnement"
Ahl ar-râï donné à ses représentants. Cette
réflexion pouvait prendre en premier lieu la forme d'un raisonnement
par analogie, même si cette dernière était parfois entendue
de manière grossière; Aboû Hanifah n'hésitait pas,
le cas échéant, à écarter une solution tirée
de la simple analogie pour y substituer une autre, tenue pour meilleure en
équité aux termes d'un jugement purement personnel, cette méthode
étant qualifiée de Istihsan ( de "ahsan", meilleur)
ou préférence" ( "La formation du droit musulman",
de Waël)
"Jiriki" en Japonais ou "Tseu li" en Chinois, écrit
Otani Chojun de la tradition du Jodoshinshu institutionnel, désigne
dans la langage courant "les capacités intellectuelles et physiques
propres à un individu, tandis que "tariki" s'entend "par
la force due à une tierce personne, notamment une divinité".
"De même, écrit de Waël, l'école des Hanbalites
qui se rattache à Ibn Hanbal (+855 J.C.) est dite rigoriste et intégriste,
"elle correspond à un violent courant de réaction religieuse,
et se distingue par une méfiance invincible à l'égard
de la raison humaine" (et de l'effort personnel).
Otani Chojun dit encore :" dans le vocabulaire des bouddhistes, en particulier
dans celui des amidistes, l'expression jiriki prise au sens "d'attestation
de la bouddhéité par les efforts individuels sert à définir
la Voie des saints, shodomon". Cette doctrine enseigne que nous devons
garantir l'Eveil par nos propres forces.
Otani Chojun dit ensuite que dans l'expression Tariki l'on relève le
mot "ta" réservé au Bouddha Amitabha, que Tariki s'applique
à la Voie de la Terre Pure (jodomon) doctrine qui recommande à
tous de se confier entièrement à la grande compassion d'Amitabha
et à la vertu de son serment originel, afin que tous les être
puissent renaître en sa Terre pure où ils parviendront tous,
sans exception, à l'état d'Eveil.
Pour beaucoup "Je" est l'abandon de "l'Autre", ou le refus
de l'abandon de "soi" en l'Autre, en Dieu l'auteur, Deo auctore,
au temps par exemple de l'empereur romain Justin.
Yangwenhui réformateur amidiste chinois (1837-1911) s'oppose à
l'abandon en l'Autre sans reflexion, sans jugement, sans "je", tout
comme Brian Victoria en 2001. Ce qui était vrai en 1880 en Chine l'était
encore au Japon en 1932 lors de l'invasion de la Chine républicaine
précisément par le Japon impérial. Le rôle de Tariki
fut, selon nous, essentiel à la formation militaire du bonze du Jodoshinshu
impérial ayant foi en Amida et à celle des militaires ayant
foi en Amida par le culte de l'empereur.
Cette formation de la conscience bouddhiste sera étroitement liée,
par ailleurs, au négationnisme concernant les crimes de guerre perpétrés
par "l'armée impériale bouddhiste et shintoïste"
durant la seconde guerre mondiale du moins si l'on en croit les remarquables
propos sur la question tenus par le bonze Brian Victoria, par l'historien
John W. Dower du M.I.T. avec "Embracing Defeat",1999, par Philippe
Pons du journal Le Monde dans "Quand le Japon oublie ses crimes",
oct. 2001, ou encore par l'écrivain John Berger dans Le Monde Diplomatique
avec :" de Hiroshima aux Twin Tower", sept.2002....
Il y a les bons militaires et les traitres, les bons élèves
bouddhistes, les héros de la nation bouddhiste et les traitres à
la nation : au Japon, en Inde, au Tibet choyé en exil, en France, aux
USA...
L'abandon en l'Autre, qui se voulait abandon de toute dualité par la
confiance absolue spontanée ou innée en le discours, a conduit
de façon obscène au rôle politique de l'intermédiaire
et de l'institution, l'Autre, le tiers.
L'institutionalité (privée ou publique) du langage religieux
a produit un langage de l'interprète et, par dérive, de siècle
en siècle, nous le verrons plus loin, une authentique théorie
politique du pouvoir du langage et du comportement sexuel digne du moyen âge
européen au XIIIème siècle.
L'engagement bouddhiste origine s'établit pourtant, qu'il soit laïc
ou communautaire, sur une base d'expérience critique, de libre examen,
de choix éclairé (ou de refus), de confrontations et non "d'adoration"
comme le veut l'institutionnalisation du langage et du comportement, le consensus
(voir à ce sujet les oppositions du bouddha aux vénérables
Yamelu et Tekula voulant traduire les sutra en "une langue unique, le
sanskrit védique" T.103 T.104, Vin.Cv.Kh.5, bouddha choisit les
langues dialectales des peuples indiens et la diversité ethnique comme
supports du vrai dharma :"(...) les mots utilisés pour transmettre
le dharma doivent être ceux du peuple. Je ne veux pas que l'enseignement
soit édicté dans une langue comprise des seuls érudits",
voir également les multiples versions sur la libre pensée du
Kalama sutra pour ne citer que lui et traduit au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande,
en Birmanie...en Chine, au Viêt-nam, en Occident par l'oeuvre populaire
du bonze Thich Nhat Hanh :"sur les traces de Siddharta". J.C.Lattès
éd. 1991-1996)
L'ouléma révolutionnaire Hanbalite d'Arabie Saoudite pourra
affirmer qu'il n'y a qu'un seul sens au Jihad et que le meurtre religieux
par un pratiquant Malékite en Alégrie est justifié. Le
magistrat Hanéfite pourra prouver qu'ils se trompent tous les deux.
le Prophète dit :" Les divergences d'opinion régnant dans
ma communauté sont une manifestation de la grâce d'Allah".
Il n'en favorise aucune...Il admet le multiple et le commun.
Le Jodoshinshu des instititutions nationalistes ou "le monde gobal ou
glocal" - global et local - ce concept provenant peut être du nouveau
concept de la presse communiste Japonaise lancé en 1997, Glocal étant
le titre d'une revue du Parti Communiste Japonais initialement Toitsu (uni)
de 1966 à 1996 - affirme que Jiriki (ou l'effort personnel) ne conduit
pas au Paradis ou laisse entendre que les difficultés seront sans mesure.
"Amida Bouddha dit dans son 18ème Voeu, selon une traduction du
professeur Isao Hinagaki, si, une fois l'absolue bouddhéité
obtenue, les êtres sensibles des terres des dix directions désirent
sincèrement et avec joie avoir foi en moi ou se confier à moi,
souhaitent naître en ma terre, m'appellent ne serait-ce que dix fois,
ne renaissent pas où j'ai promis, puissé-je ne jamais atteindre
à la parfaite illumination...."
S'il est bien question d'une foi sincère en Amida, il n'est cependant
pas fait état du concept de Tariki, à tout le moins tel que
le traduit spécifiquement en français Otani Chojun : "un
abandon à une force due à une tierce personne, en tant qu'une
divinité" qui nous conduit à l'opposé du souhait
d'Amida c'est-à-dire aux racines latines spécifiques du mot
divinité qui divisèrent toute la chrétienté aux
XII et XIVèmes siècles : "nature divine, essence, être
divin, Dieu ".
Amida parlera dans d'autres souhaits des "deva", des "dieux
ou divinités" non en tant que supports de la foi pour l'homme
: "l'Autre", la "tierce personne", mais pour appaiser
leurs tourments divins... Amida condamne en effet "la vanité de
l'immortalité divine" ou selon un autre langage critique "la
vanité de l'Instance divine". L'Instance ne sait pas se taire.
Elle ne peut cesser de plaire. Elle est avide d'elle même et est prisonnière
de son image immortelle. Les dieux, c'est bien connu, ne veulent pas vieillir
et ne supportent pas la mort...
Cette interprétation doctrinale de "l'Autre en tant qu'une divinité",
que nous critiquons vivement, nous conduit sans doute aux causes occultes
du crime bouddhiste d'Etat selon, à tout le moins, le Shin de la voie
impériale japonais (et sans doute le zen, le shinto et le shingon de
la voie impériale), ainsi qu'au coeur de l'histoire judiciaire bouddhiste
Japonaise.
Parvenir à la "confiance en moi" ( "moi" dans le
texte étant Bouddha Amida) relēve de soi et non de "l'Autre",
la tierce personne, qui suppose davantage un tiers interprètre de l'effort,
le tiers ou l'Instance des interprètres, masquée stratégiquement.
L'amidisme réformé du XIIème siècle n'est pas
une croisade pour la promotion d'une divinité cachée à
partir d'une institution administrative de la foi, ou de son essence, si chère
au Mahayana impérial Japonais ou aux missionnaires espions dans le
monde du XIXième siècle, militaires convertis pour les guerres
d'invasion, ou encore au Shinto d'Etat.
Le moine mendiant que fut le bodhisattva Amida dort sur les pierres et sous
les arbres. Il emettra une cause d'exclusion très professionnelle :
"Exceptés les criminels, dira-t'il, ou exceptés ceux qui
commettent les cinq fautes traditionnelles selon l'éthique bouddhiste"...
L'exception : "sauf les criminels et les fauteurs" selon l'éthique
bouddhique, condamne le crime et fait bien référence à
soi, au "je", à l'individu. Le crime ne relève pas pénalement
ou moralement de la responsabilité du Bouddha. L'homme commet des erreurs
impardonnables. Amida n'est pas l'héritier des fautes du criminel...
Il met en garde très pédagogiquement : "sauf les criminels
et ceux qui auront accompli les cinq fautes majeures"( tuer son père,sa
mère, un arhat, verser le sang d'un bouddha, scinder une communauté
religieuse ou diffamer les lois bouddhistes).
L'amorce du pardon réhabilitatif (pour la réhabilitation du
sujet dans le corps de la foi et de la conversion) s'accompagne de l'amorce
d'une prise de conscience, lente ou fulgurante, toujours personnelle, de la
vérité du dicours, du langage et du comportement expliquant
l'acte et la faute selon le pénal laïc et le pénal religieux.
Le "dict" du grand bodhisattva en action, celui qui marche parmi
les pauvres, ni bonze ni laïc...s'adresse à chacun et souhaite
le paradis à tous. Il n'affirme pas, il souhaite. Il ne commande pas,
il est moine ordonné pour la mendicité. Il ne peut exiger, il
prie, loue et instruit. Il n'est pas l'Instance.
Celui qui n'a ni toit ni mur, et qui fait peur, le rodeur et le vagabond,
l'homme sans richesse n'est pas au regard de l'institution "proche du
devenir de la Foi ou l'essence de la Foi", il est authentiquement la
demeure du délit condamné mais il est également, ce qu'il
ne sait pas et que refuse l'institution, un refuge caché pour le saint...Il
y a ici une grande distinction.
Cette cause spécifique de la gratitude du moine errant, du ni bonze
ni laïc, attitude de l'esprit religieux ou du pauvre religieux manquant
de tout, par vocation et par choix, est universellement reconnue comme racine
de la confiance, de la loyauté, de la fidèlité à
une promesse, c'est à dire de la Foi.
Amida admettra non seulement que l'homme puisse accéder à la
foi par lui-même, mais admettra plus encore que lui même pourrait
ne pas avoir accompli tous ses souhaits pour l'autre, le pauvre, le sans papier,
l'indésirable, celui qui est sans filiation. Qu'à cette condition
il serait préférable d'être submerger par la honte ou
la mort :" puissé-je, moi qui ai fauté dans mon engagement
(ne pas réussir à sauver tous les êtres), ne pas atteindre
à la libération".
Il est mécontent au point de se refuser toute consécration,
comment pourrait-il vivre sans remords ? Etat d'esprit religieux qui n'est
pas et ne sera jamais celui de l'institution en situation d'Instance, intermédiaire
de la (ou des) divinité (s), innaccessibles et sacrées. L'Instance
ne peut connaître le remords.
Bouddha dira 48 fois selon une forme différente qu'il a du remords.
Humilité, le Bouddha avoue au monde qu'il veut sauver qu'il pourrait
avoir échoué dans son oeuvre. L'Instance des interprètes
ne s'aventurera jamais sur cette voie étroite et sombre qui va à
l'opposé de celle du bouddhisme triomphant de la voie impériale
ou royale.
Aussi Bouddha s'adresse 48 fois (autre aspect de la répétition,
autre discours normatif)comme il convient au pauvre et à la trogne
capables seulement de prononcer son nom "ne serait-ce que dix fois"...
Une des conséquences de l'institutionnalisation du langage et du comportement
du Bouddha Amida (dans le contexte capitaliste de la propriété
privée religieuse et de la généalogie bouddhiste, justicière
et divine) consistera - pour l'homme en
tant qu'Instance ou interprète de l'Instance, à n'avoir jamais aucun remords, aucun doute, et à
enseigner que les 48 souhaits ou voeux de ce Bouddha vous dispensent désormais
de croire en vous.
Otani Chojun parle d'une divinité.
"Tariki, dit Otani Chojun dans ses "pages de Shinran" publiées
par la très institutionnelle Maison Franco-Japonaise, Nichi-futsukan,
de Tokyo (fondée par le milliardaire Shibusawa Eiichi (1840-1931) fondateur
de la première banque nationale, père du capitalisme de la voie
impérial (d'essence divine) et par Paul Claudel, ambassadeur de France,
"s'entend par une force due à une tierce personne, une divinité"
Il s'agit bien là d'un discours relevant de ce que le civiliste P.
Legendre nomme en droit civil romain impérial (également d'essence
divine) : "la dogmatique de la légalité" conduisant
à la maîtrise absolue de l'Interdit, du droit, des lois et des
devoirs sous peine de mort.
Le Dieu institutionnalisé des romains et des chrétiens comme
les divinités Japonaises ou Tibétaines ne sont pas capables
de doute (bouddha-institution, qui n'est hiérarchiquement ni Dieu ni
une divinité n'est pas davantage capable de regret, de remords, de
doute). La parole de l'Instance et des interprètes (innaccessibles
et sacrés) relève, quant à elle, du pouvoir politique
de la parole. Cette parole est la loi qui s'affirme absolue, sans doute et
parfaite. Tels se voudront le jurisconsulte romain, l'évêque
de Rome, le bonze du bouddhisme de la voie impériale au Japon ou le
Lama du bouddhisme de la voie royale au Tibet dans leurs rapports aux lois
: parfaits et sans doute... et tels seront bien leurs héritiers.
Tariki, selon l'école de Otani Chojun, ne peut être sans la force
d'une tierce personne, notamment une divinité( qui ne connaît
pas la limite physique et psychologique de la personne). Le texte d'Amida
le mendiant évoque les possibles imperfections dans son oeuvre (base
paradoxale de l'amour). Il insiste 48 fois et chacun de ses souhaits débute
par "si" impliquant une phrase conditionnelle, une supposition considérée
comme réelle et, "en cas d'échec", lui, le bodhisattva,
renoncerait à l'Eveil.
"La force d'une tierce personne, notamment une divinité"
concerne la puissance et l'efficacité, non de l'homme, inférieures,
mais d'une divinité. L'abstraction conduit à la puissance. La
force en théologie fait appel au XIème siècle à
la langue de l'Eglise. Cette force trahit en fait ici l'élaboration
d'un système normatif capable d'exister par lui même, de se sustenter,
transformant la négativité de l'effort personnel, jiriki, en
métaphore du fondement de la parole et du sujet.
Otani Chojun (comme tout bon bouddhiste institutionnel, hiérarque ou
ministre au service de l'empereur, d'un roi, d'une famille religieuse-Etat)
établit en terme de droit le fondement d'une dogmatique. Il produit
des effets qui vont jusqu'au niveau de l'interprétation du sujet, de
sa parole et de son comportement. D'où vient Tariki ?
"Deo auctore", dira Justinien : de Dieu l'auteur. De Dieu l'auteur
procède la légitimité de tous comme l'entreprise politique
ou :
-le principe de gouvernement divinement transmis,
-l'efficacité (feliciter peragimus) dans la guerre,
-le culte de la paix,
-la sustentation de l'Etat, de la chose publique.
De l' "abandon en l'Autre" nait, au regard de l'histoire religieuse,
l'institutionnalité du langage, le rapport "unique" du mot
aux choses....la limite de toute chose et de tout homme. Le discours fondateur
des catégories...de Dieu, de l'empereur ou de l'interprète inaccessible
et sacré, intermédiaire de l'Instance : le magistrat.
De cet abandon en l'Autre, par le moyen de l'Instance et de l'interprète,
est né le bouddhisme totalitaire de la voie de l'essence, divin et
guerrier, un aspect bien contesté du mahavajrayana contemporain.
Les communautés religieuses politiques dotées d'une croyance
en un Dieu, une divinité ou des divinités, commandent sous la
forme de la passion (ou de la souffrance) l'abandon en l'Autre; Inde védique
d'hier et d'aujourd'hui, empire de Chine, du Japon, du Viêt-nam, Tibet
royal, Constantinople réceptacle du droit civil romain divin de l'empereur
Justinien au VIème siècle ou encore Europe théocratique
du moyen âge.
Avec Otani Chojun nous entrons dans une "théologie impériale
du droit civil" en terme d'une filiation impériale à Amida.
L'histoire bouddhiste criminelle du Zen, du Shin, du Shinto au Japon, en Chine,
en Mandchourie, en Corée, en Russie ou du Vajrayana au Tibet terre
des Dieux...terre des génocides religieux, nous prouvera qu'une telle
interprétation n'est pas forcément fausse.
L' étude du droit, des sciences, des techniques, telle que dispensée
aujourd'hui dans les immenses universités bouddhistes privées
d'Otani, de Ryukoku, d'Hanazono, de Komazawa, de Soka au Japon, va dans le
sens de notre exposé. Nous avons affaire, au XXIème siècle,
à un vrai débat économico-politique, scientifique, juridique
et religieux antique sur le contrôle :
-de la reproduction de l'homme,
-de la répétition de l'acte ou de sa culture,
-de la loi de la normativité
-de la filiation bouddhiste.
La contribution généreuse du bouddhisme japonais à la
mondialisation se traduit par le renouvellement des liens historiques d'obligation
et de reconnaissance au capitalisme de la voie impériale et par une
maîtrise singulière des rites d'accès aux lois bouddhistes,
à la filiation et à la reproduction...
La maîtrise de la société mondiale concurrentielle, lucrative
et néoconservatrice (très civilement, très parentalement
et très financièrement liée aux enjeux consubstantiels
américains) serait bien un enjeu caché de l'Instance ou des
Instances bouddhistes. Il s'agirait bien ici d'une dogmatique dotée
d'une valeur "civile, romaine et divine", d'une guerre, au fond,
pour le monopole économique, politique et religieux de la paix mondiale,
et qu'évoqueraient les Etats (la chose publique) comme une voie du
secours...
Le discours politique, juridique et scientifique de la parenté princière,
royale et impériale du mahayana, en tant qu'un indice historique judiciaire,
va dans ce sens. Un tel constat est cependant contraire au discours fondateur
de Bouddha Shakyamuni. Du moins tel qu'il nous paraît dans la tradition
populaire Chinoise et Japonaise des sutra (Taisho Isssaikyo 581-618 dynastie
Sui puis Taisho Daizokyo sous les Tang 618-908, BDK. Jean Eracle, Hanayama
Soyu) :
"Je n'ai pas de maître"(Tseng yi han T125)
"Ma conduite n'a pas de maître; de moi-même j'ai pénétré
le noble chemin" (Wou fen liou T1421)
"De moi-même, j'ai obtenu l'intelligence. De qui l'aurais-je apprise
? Je n'ai pas de maître ni non plus d'alter ego" (Sseu fen liu,
T 1428)
"Je ne tire pas mon activité d'un maître...par moi même
j'ai trouvé l'intelligence"(Ken pen chouo...p'o seng che T1450
d'après le Traité de la Grande vertu de la sagesse de Nagarjuna
, T1,sélection de quatre citations Etienne Lamotte, traducteur, Université
de Louvain, Institut Orientaliste Louvain -la -neuve, 1981)
Sommes-nous des héritiers ?
L'Instance bouddhique et musulmane dans son rôle matriciel séculier,
inaccessible et sacrée, a pris une place équivalente à
celle des institutions politiques dans la sphère privée ou publique
en cultivant, pour reprendre l'expression de P. Legendre, un pouvoir justicier
généalogique, également inaccessible et sacré.
(Justifiant sans doute les 4000 princes d'Arabie saoudite descendants du Prophète,
les 100 000 lignées du Tibet descendants de Padmasambhava ou le né
du Lotus, né ni de père ni de mère, les "125 empereurs
du Japon (moins neuf issus de la manipulation des livres d'histoire); lignée
issue de Jimmu Tennô premier empereur, nom donné au légendaire
Kamu Yamato Iwarelié Hiko no Mikoto fils de Hiko Nagisatake Ugaya Fukiaezu
no Mikoto arrière petit fils du kami (divinité) du soleil Amaterasu
Omikami "la grande divinité Illuminatrice du Ciel", Kami
principal du Shintô symbolisant le soleil et la lumière.).
Otani Chojun, héritier et prince religieux, dit "une divinité"
sous entendant bien un contexte de divinités parentales, clé
d'une filiation "authentique" à Amida, de la repoduction
du sujet en Amida corps de la force, de la répétition de l'effort
sans effort : du don ou du transfert des mérites provennant de la force
de l'Autre ...ogen no eko wa tariki ni yoru
Tariki est divin. L'Instance du Coran dira dans la langue de la soumission,
seul Allah est l'héritier ou encore "je suis l'héritier
de celui qui est sans héritier, je garantis ses obligations et je lui
succède".
L'intérêt capitaliste dans l'économie successorale des
institutions et des communautés religieuses bouddhistes et musulmanes
n'est pas négligeable.
Le Bit El Mal, Trésor Public musulman soulève une polémique
quant à sa vocation successorale. Agit-elle au nom du souverain, de
l'Etat ou de la communauté islamique ? est elle la même pour
toutes les écoles ou communautés musulmanes ?
L'économie successorale bouddhiste du mahayana se traduira en aval
de la dogmaticité et de la maîtrise de la légalité
par les Interprètres, par des revendications et des captations de biens
avec maîtres et sans maître.
L 'économie religieuse des dons est waqf pour les musulmans, ou fondation
pieuse. Elle est gérée, selon de Wael, par un mécanisme
proche de la trust company. Trust (union financière entre plusieures
entreprises juridiquement distinctes fondé sur une direction unique)
qui permettra notamment à la famille Ben Laden-Bush I, II, de couvrir
la planète. Cet instrument juridique a reçu en Angleterre, aux
USA un usage très étendu, et selon le linguiste Alain Rey, concerne
: l'administration des biens étrangers, en matière de tutelle,
de communauté, de masse de faillite et de concentration d'industrie...
Ce moyen bien connu au Japon sous la forme des zaibatsu jusqu'en 1945, des
zakai après la réforme de 1945 et aujourd'hui des keiretsu ou
sociétés holdings est lié au bouddhisme de la voie impériale,
bouddhisme d'Etat, bouddhisme d'entreprise (résolument cultuel, divin,
néo-fasciste et néo-nazi) par les cérémonies traditionnelles
du mariage, du baptême, des funérailles et du culte des ancêtres.
Les plus prestigieux d'entre ces ancêtres - religieux, militaires et
capitalistes - sont souvent communs aux premiers zaibatsu, aux zakaï,
aux keiretsu et aux familles religieuses les plus aniennes.
Cette qualité d'ancêtre (parfois historique) est propre à
la qualité des cérémonies, à son faste et à
celles de l'esprit du défunt (son testament). Cet esprit deviendra
ou non un esprit protecteur (celui d'une localité, d'une région,
mais aussi celui d'un groupe industriel international ou celui d'une banque
de dépôt, d'un pays).
Cette qualité s'obtient au Japon après vingt, trente ou cinquante
années de culte, d'hommage, de reconaissance, de propitiation... quatre
éléments de la gestion du patrimoine familial lié aux
"forces locales" : aux divinités (kami), à leur culte
rituel quotidien selon des règles religieuses strictes définies
par les maîtres de cérémonie : bonzes et plus spécifiquement
hijiri, yamabushi, prêtres Shinto. Certains parmi ces derniers (y compris
parmi les bonzes) seront intègres et ne cultiveront aucun lien avec
l'Instance bouddhique, bien au contraire. Il en ira de même pour d'autres
services privés, ceux relatifs aux oracles et aux possessions dispensés
par les fujo, les fugeki, les gyoja...chamanes liés aux kami et parfois
aux cultes d'Amida ou d'Avalokiteshvara, hors les lois bouddhistes institutionnelles
et jouant un très fort rôle d'intégration sociale au sein
de la marge, parmi les plus souffrants, qu'ils soient errants, sans famille,
veufs, chômeurs, politiciens ou banquiers ( Identités, marges,
médiations, regards croisés sur la société Japonaise,Jean
Pierre Berthon, Anne Bouchy, Pierre F.Souyiri,Ecole Française d'Extrême
Orient, EFEO,2001).
Cette économie successorale hautement lucrative, pilier du boudhisme
confère un grand pouvoir aux hiérarchies qui maîtrisent
de génération en génération le corps des lois
ou "l'entrée dans la légalité religieuse ",
et bien entendu la propriété privée par les rites de
filiation ou la parenté spirituelle (voir le rôle de la politique
et du commerce dans la tradition du refuge liée aux lignées,
à la généalogiqe bouddhiste et shinto pour les communautés
traditionnelles ) .
Jiriki est la négativité de l'effort personnel (ou dans la tradition
de la Sharî'a :" l'homme seul ne peut être l'héritier").
Ou, dans le rite saoudien Hanbalite : "la raison n'est pas la Loi".
Dans le contexte judiciaire hanbalite, l'Istihsan, le jugement et la raison
peuvant contrarier le Coran et la Sunna et sont combattus. C'est aussi un
manque à gagner successoral. Les institutions bouddhiques ou musulmanes
exercent, par vocation successorale, un droit propre et direct de propriété
sur tous les biens religieux et parfois non religieux sans maître, et
bien entendu sur les biens "religieux" et les dons des convertis
vivants et morts.
Le bouddhisme du Zen, du Jodoshinshû de la voie impériale au
Japon et de Padmasambhava, bouddhisme de la voie royale au Tibet (ou de l'immoralité)
iront jusqu'à pratiquer la concussion religieuse, jusqu'à imposer
la soumission du sujet sous peine de mort, ou l'abandon de soi (et de ses
biens) en l'Autre par le meutre du sujet.
Le transfert de la conscience (Pho-wa) en un paradis des Bouddha se réalisera
le plus souvent dans un contexte monétaire ou patrimonial au Tibet.
Il peut se réaliser sans le consentement du/des sujet (s) ou contre
son/leur gré.
Une lecture des Codes royaux bouddhistes ?! des Dalaï Lama ou des Karmapa,
par exemple, nous montre très clairement qu'ils sont juridiquement
conçus pour préserver le pouvoir des lignées religieuses
et royales lequel est indissociable :
-de la propriété absolue du territoire,
-de la maîtrise du travail, du régime des corvées héréditaires
publiques et privées, de la dette héréditaire alimentaire
et sanitaire pour les plus pauvres...
Les droits modernes de l'homme y sont inexistant. Une simple manifestation
au pied du Potala, à Lhassa, est punie de la mutilation d'un bras de
1560 à 1959 (intro II).
Du reste la seule critique d'une famille bouddhiste Tibétaine dotée
d'un pouvoir local, régional ou d'Etat se solde souvent par un coup
de main politique, policier ou militaire, voire un coup d'Etat.
Sont fréquents : la vendetta ou la vengeance personnelle, la pratique
d'un mantra dirigé contre l'ennemi, l'usage du poison, du meurtre,
y compris entre moines, lama et rimpoche, les executions des dissidents pour
haute trahison (les crimes tantriques par l'usage d'un mantra ou d'une pratique
tantrique nécessitant un personnel qualifié, un rituel, des
offrandes et une divinité, les crimes de magie noire et de sorcellerie
sont condamnés - au même titre que le crime de haute trahison
- par les codes royaux de 1650 à 1959 et par les plus hautes instances
de l'Etat, voir le cas n°32 de French, les traîtres sont jetés
dans la fosse aux scorpions de Lhassa ou condamnés à l'esclavage
pénal à vie ou encore déportés avec leurs familles;
leurs biens, les monastères et les domaines sont confisqués,
Yuan Sha " le système de servage au Tibet", 2000, CNRS, Goldstein
"The circulation of Estates in Tibet : Reincarnation, Land and politics"
Journal of Asian Studies, 1971 et "Golden Yoke" de French, Yale
university).
Au regard de l'histoire judiciaire tibétaine nous pouvons dire que
la responsabilité politico-religieuse des élites du Tibet lors
de l'invasion Chinoise existe bien.... L'effondrement du bouddhisme Tibétain
est bien lié à celui des institutions royales.
Mais nous lions ce double effondrement à des divergences fondamentales
sur le rôle que doivent jouer certaines divinités tantriques
pour le bon fonctionnement du gouvernement, la bonne compréhension/application
des traités et à un contentieux relevant d'une somme incalculable
de de crimes et de délits : atteintes à la confiance publique,
atteintes à la justice, corruption, prises illégales d'intérêts,
détournements de biens, abus d'autorité, espionnage, complots
impliquant directement : les fonctionnaires de l'Etat, l'aristocratie et les
principales lignées royales religieuses, monastiques et laïques.
Le comportement de ces Trois Seigneurs en exil est du reste parfaitement conforme
à la nature des litiges susceptibles d'être traités par
les tribunaux :
fausses factures, faux papiers, fausses comptabilités, escroqueries,
captations illégales d'héritage, transferts de fonds illégaux
(notamment de l'or fondu avec la complicité des douanes et des instances
diplomatiques), usure et contrats usuraires.
Ajoutons à ce palmarès que sorcellerie, magie noire, pratiques
tantriques avec intentions de nuire, menaces de mort, provocations au suicide,
trafics d'influence, manigances à domicile ne manquent ni en Inde,
ni en Europe et ni aux USA... (voir "les petites cagnottes autorisées"
au nom des droits de l'homme par le député socialiste Picard,
rapporteur en 2001 de la Loi pour la repression des mouvements sectaires portant
atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, intro.I,internet)
En fait deux sociétés du langage et du comportement religieux
(et donc juridique) s'affrontent.
Nous retrouvons cette problématique générale en droit
musulman. L'individu en tant que concept judéo-chrétien a été
(et est parfois encore) appréhendé comme une impossibilité
juridique (ce qui tisse un lien subtil aux crimes et aux délits) "Soi"
ne peut exister... puisque "soi" est "Lui"... le tout
puissant, l'héritier...
Nous noterons également que le droit bouddhiste shakyamunien de la
personne s'opposera irrémédiablement au XIIème, au XVIème
comme au XXIème siècle aux catégories juridiques telles
que définies dans les codes royaux et pourtant bouddhistes ?! des Tibétains.
Citons pour un bref inventaire des documents juridiques illustrant "la
collection des devoirs" ayant une vocation "civile, publique et
pénale" (description du système social pyramidal, identique
à celui des castes indien : statut sociofamilial lié au métier
du père, ce statut inclut l'héritage des dettes. Les moines
sont favorisés et disposés au sommet des hiérarchies
avec les maîtres de la terre et du travail : les moines, les seigneurs,
les fonctionnaires):
-le Neudong Code, royaumes de Phag-mo-gru du clan Sakya, 1354,
-le code royal Tsang, 1560 (condamnant le soulèvement par la mutilation,
Ts: 384),
-le code 15, le code 13, le code 16, écrits sur ordre de Karma Tenkyong
Wangpo, IVème roi Tsang, 1623, seront remaniés par le Vème
et le XIIIème Dalaï Lama. Ils ne seront abrogés selon l'ethnographe
juridique French qu'en 1959. Le code 16 (XVIIème siècle) comportera
des mesures discriminatoires ethniques.
Les codes Tsang, les codes de l'année 1650 ou codes des Dalaï
Lama, contiendront des peuves irréfutables de discrimiation administrative
ou juridique à l'encontre des landless ou des homeless.Le concept non
shakyamunien de "barbares aux frontières" y est bien en évidence.
Il est interessant de noter enfin que le titre de la thèse d'ethnographie
juridique de R.R.French sur le système légal pré-1959
"Golden Yoke" est extrait d'une maxime juridique du Code d'Etat
Tibétain, Ganden Podrang de 1650, code 1650 (à comparer avec
le Code Noir de l'esclavage en France de 1685, Intro II) :
" Religious law is smooth like a silken knot (around your neck), State
law controls like a golden yoke" (G.P:196-197)
Irrévocables à ce jour, préservés, transmis, ils
sont considérés et vénérés par les moines
érudits comme d'authentiques trésors spirituels.
- 6 -
Les questions de l'identité :"qu'est-ce que le fils ou qu'est-ce
qu'un bon fils ?" (implicitement qu'est-ce qu'un bon serviteur de la
Loi ?) sont étroitement liées au non-droit...
Les termes bouddhistes du Jodoshinshu :
Jiriki et Tariki
Ils soulèvent, selon la thèse de Gabrièle Goldfuss de
l'Institut des Hautes Etudes Chinoises de Paris ("vers un bouddhisme
du XXème siècle, Yang Wenhui..."), une problématique
opposant au début du XXème siècle certains maîtres
des Sutra de la tradition du mahayana de la Terre Pure, tels que Yang Wenhui
de Nankin-Chine et Ogurusu Kôshô de la même tradition mais
selon les Rites codifiés bouddhistes du Jodoshinshu missionnaire et
monastique Japonais.
Yang Wenhui défend le jugement personnel "Jiriki" et l'usage
de la raison (un bon fils -de bouddha- n'est pas un martyr ou un mort au champ
d'honneur) semblablement aux maîtres musulmans de l'école coranique
Hanéfite "tout en ne changeant rien à la vérité
fondamentale de l'écriture".
Un bon fils doit il mourir pour Allah ou pour Bouddha ?
Les célèbres maîtres musulmans Hanéfites : Chaybani,
Saraksi ou Kasani "prince des oulémas (docteurs de la Loi musulmane)",
pronent le droit à "l'istihsan", le "droit à
la préférence personnelle" sans altération du sens
du Coran et de la Sunna (VIIIème siècle et suite).
Ogourusu Kôshô, missionnaire du Jodoshinshu (XXème siècle)
face à l'opposition du Chinois Yang Wenhui (mort en 1911) prône
"l'avantage du sacrifice ultime", et affirme qu'un bon fils de l'empereur
(Meiji est assimilé à Bouddha Amida et à Avalokiteshvara)
"martyr dans la guerre sainte est sûr de gagner le paradis".
"Il faut punir la Chine, puis l'éduquer (l'hérétique
et le barbare, le "tirtikas" en sanscrit), afin de lui rendre accessible
la libération absolue ou le Paradis de l'Ouest, la Terre Pure du Bouddha
Amida" (codification).
" En 1934, écrit Brian Victoria, Shimizu Ryuzan (1870-1943) président
de l'Université Risshô, affiliée à la secte nichiren
expliquait ainsi la véritable raison d'être de ces missions :
"Le principe qui sous-tend l'esprit du Japon est l'illumination du monde
par la vérité. De même que nos frères mandchous
en sont venus à nous suivre avec affection, de même devons nous
guider toutes les nations du monde sur le chemin qui mène à
la vertu et établir le paradis sur terre, où prévaudront
l'amour fraternel et la paix universelle et où tous les hommes seront
des saints bouddhistes. Tel est le véritable idéal de l'esprit
du Japon"( in Risshô ankoku no taigi to Nippon seishin,)
" A l'opposé de ce discours idéaliste, l'historien contemporain
du bouddhisme Yoshida Kyûichi remarque que le travail missionnaire était
avant toute autre chose un rouage de l'administration coloniale Japonaise,
dont le but ultime consistait à "propager l'influence bénéfique
de l'empereur".
" C'est à cette fin notamment que la secte plaçait des
"tablettes de l'empereur" (tenpaï) sur les autels des missions
qu'elle avait ouverte sur le continent. Ces grandes tablettes, posées
à côté du principal objet de culte, la statue du Bouddha
Amida, visaient à inculquer aux peuples colonisés la vénération,
la loyauté et l'obéissance dûe à l'empereur du
Japon. C'était un artifice pour imposer le culte de l'empereur sous
couvert de bouddhisme. La pilule disaient les sectes, serait d'autant plus
facile à avaler que les populations colonisées étaient
elles aussi bouddhistes.
"Les missionnaires bouddhistes sur le continent, écrit Victoria,
et les militaires japonais travaillaient le plus souvent la main dans la main,
les premiers déployant leurs activités au fur et à mesure
des invasions et des occupations territoriales effectuées par les seconds.
"C'est ce shéma que désignait l'expression "évangélisation
dans le sillage de l'armée", pour le différencier du modèle
occidental, dans lequel les missionnaires chrétiens se rendaient les
premiers dans les territoires à coloniser et s'efforçaient de
convaincre les habitants non seulement de se convertir mais encore de se soumettre
aux marchands et aux soldats qui arrivaient ensuite.
"Le cas de la secte du Jodoshinshu (Shin), toutefois représente
une exception à la règle. A l'instar des missionnaires chrétiens,
les siens précédaient l'avancée des militaires. Cette
façon de faire a son origine dans les idées professées,
entre autre par Ogurusu Kôchô et Okumara Enshin, deux dirigeants
de la secte à l'époque Meiji qui voulaient utiliser le bouddhisme
comme fondement d'une alliance du Japon, de la Chine et de l'Inde contre l'Occident.
D.T.Suzuki partageait cette idéologie, comme le montre cet extrait
d'un essai sur le zen publié en 1934 :
"Si l'orient est un, et que quelque chose le distingue de l'occident,
il faut rechercher cette différence dans la pensée qu'incarne
le bouddhisme. Car c'est dans la pensée bouddhique, et dans aucune
autre, que l'Inde, la Chine et le Japon, représentant l'Orient, pourraient
être unis en une seule nation (...) Lorsque l'Orient, en tant qu'unité
doit se confronter avec l'Occident, c'est le bouddhisme qui en établit
le lien"(in Essais sur le bouddhisme zen).
"C'est entre autre de ces idées que s'est nourri le projet de
la "Sphère de coprospérité de la Grande Asie de
l'Est" qui a servi de prétexte à l'agression Japonaise.
"Pionniers du rapprochement entre le bouddhisme et les visées
impérialistes du Japon, écrit encore Victoria, Ogurusu et Okumara
n'ont pas tardé à faire des émules, nous l'avons vu plus
haut parmi les dirigeants des grandes sectes du bouddhisme. Les missions ne
s'attachaient pas tant à propager les croyances propres à la
secte dont elles dépendaient qu'à développer des "activités
de promotion sociale" telle que l'ouverture d'écoles de langue
japonaise, la préparation de colis et de cadeaux pour les soldats au
front et la formation technique des employés locaux des entreprises
japonaises.
"Généralement parlant, on peut considérer que ces
activités de promotion sociale entraient dans le cadre de ce qu'on
appelait alors "l'éducation en vue de créer des sujets
de l'empereur" (kôminka kyôiku). En cas de besoin, les missions
servaient aussi à l'hébergement des soldats et certaines entretenaient
même des liens avec un programme d'espionnage baptisé "activités
de pacification" (senbu kôsaku) au titre duquel les missionnaires
se chargeaient d'identifier pour l'armée les membres de la population
locale suspects d'hostilité envers la domination Japonaise". ("intégration
du bouddhisme dans la machine de guerre, le militarisme Japonais et le bouddhisme,
in "Le zen en guerre", seuil).
- 7 -
Nous sommes enfants des images fondatrices et c'est en celà que nous
sommes fils de, fille de...ou images de Dieu et du monde (Imago Dei et Mundi)
Agression stratégique des codifications 1
Le juriste du droit civil romain antique P. Legendre pose la question de l'institution
des fils (produire le semblable à partir du semblable) tout en s'opposant
à la dualité (doctrine romaine du vide et de l'interdépendance)
: "le fils peut il battre le père ? qu'est-ce qu'un fils ? ".
Puis "nous sommes enfants des images fondatrices et c'est en cela que
nous sommes fils de, fille de...ou images de Dieu et du monde (Imago Dei et
Mundi).
Autrement dit, écrit Legendre, produire le semblable à partir
du semblable dans l'espèce parlante, c'est faire vivre la logique de
l'identité en instituant le discours des images...
Quel est le fondement des termes l'homme-image de Dieu, si ce n'est, non pas
un au-delà du monde de l'homme avec lequel l'homme serait en rapport
d'image, mais la parole sacrée de la Génèse, une parole
posée comme l'au-delà de la parole pour l'homme ?...
"Nous avançons dans un vide sans réalité ("de
l'un indicible et dicible", Traité des premiers principes, Damascus)
.
"Nous avons donc affaire (au regard du vide sans réalité)
à l'indicible, et cependant en l'occurrence parfaitement circonscrit
par le théatre divin du texte, livre-sanctuaire de l'inaccessible (
métaphore qui nous fait représentable, c'est-à-dire en
somme palpable parceque parlable) qui aurait raison de tout et aurait comme
tel statut de principe des catégories; en d'autres termes : statut
de principe de Raison (définitivement non humaine ou relevant de l'Essence).
"Ainsi considérée, la formule l'homme-image de Dieu signifie
simplement que la reproduction du semblable pour l'humanité passe par
un discours de la causalité, impliquant non seulement un savoir sur
la cause (quel que soit le contenu de ce savoir), mais que ce discours célèbre
le principe d'un tel savoir, de telle sorte que tout sujet, ressortissant
légal de ce discours, puisse entrer dans le lien d'image avec le principe
fondateur, par le biais précisément de la Raison, du principe
fondateur.
"Car, en définitive, c'est bien de cela qu'il s'agit : la formule
l'homme- image de Dieu est fondamentalement une mise en scène du principe
de Raison dans la culture d'Occident, et par là jette les bases d'un
discours normatif des catégories :
- fonder en Raison la reproduction des fils et en tirer des conclusions juridiquement
transmissibles...
- mettre en relief le discours des images comme noyau dur du Droit, l'institution
du semblable à partir du semblable. (Ainsi) la loi du vivre (lex vivendi)
a été inscrite dans le coeur de l'homme.
"Cette métaphore irradie l'ensemble de discours et de règles
que nous appelons le Droit, mais aussi elle notifie que cet ensemble relève
d'un auteur de la loi du vivre, autrement dit d'un au delà dont procède
cette loi, de la Référence qui lui donne statut d'être
ce qu'elle est, c'est-à-dire une loi constituant l'homme comme vivant.
"Nous voici non plus en présence d'une causalité matérielle,
mais de la légitimité, c'est-à-dire de la marque, en
l'homme, d'une paternité de la loi. Il s'agit de causalité généalogique....
Tel est le passage qu'accomplissent les procédures institutionnelles
en introduisant l'homme à son identité, en lui donnant statut
de fils de, fille de, c'est-à-dire en lui donnant statut de semblable
dans l'espèce.
"(Maintenant) si le langage est la première institution, eu égard
au déterminisme symbolique dont relève la reproduction de l'espèce
parlante, cela veut dire que le langage n'est pas seulement le monument social
de la langue et du système sémantique, mais le discours instituant
le langage comme loi du sujet. Cela n'est pensable qu'en posant, à
un niveau qui soit pertinent dans la structure, les catégories fondatrices
de la différenciation pour le sujet comme catégories parentales.
"De ce fait, compte tenu que ces catégories échappent par
principe à tout arbitraire des familles, les parents concrets se trouvent
placés sous statut symbolique, en ce sens qu'ils ne sont pas en position
d'inventeurs de la loi généalogique, pas plus qu'ils n'inventent
le langage, mais que simplement ils soutiennent en leur personne une fonction
d'identification pour le sujet introduit par leurs soins à la parole,
autrement dit introduit, par la médiation des fonctions parentales
dans le concret des familles, à l'institution du langage, c'est-à-dire
à la loi du vivre.
"Ainsi aperçevons nous les deux niveaux distincts de la construction
institutionnelle ou se joue la reproduction humaine, qui sont les deux niveaux
solidaires de la filiation :
"1-un niveau que nous pouvons qualifier de théologico-politique,
définissant la place où se tient le discours de la Référence
comme place inaccessible au sujet - place théâtrale où
la société se présente comme figure de l'espèce;
"2-un niveau second du Politique, où se tient le discours familial,
en représentation symbolique de la Référence fondatrice
- place où se joue indéfiniment, d'un module généalogique
à l'autre, la partie identificatoire du sujet.
"Selon cette perspective de hiérarchisation fonctionnelle des
niveaux dans la structure, le Droit peut alors être défini :
discours social ayant à charge de vérouiller l'institution du
langage. Verrouiller, en un double sens : négatif et positif.
"Négativement, le Droit ferme l'entrée à tout discours
qui viendrait délirer sur l'ordre des places dans la structure; le
Droit maintient l'écart entre les niveaux.
"Positivement, le Droit assure la communication entre les niveaux par
le commerce des interprétations, notamment par la casuistique...".(in
Le dossier occidental de la Parenté, Le Pouvoir généalogique
des Etats).
- 8 -
(...)"La présence même de l'empereur est un facteur fondamental
de l'équilibre politique au Japon".
Agression stratégique des codifications 2
Yoïchi Higuchi constitutionnaliste de l'Université Tohoku (Japon)
dans son essai "Difficultés actuelles et avenir des Institutions
Politiques Japonaises" écrit :" comme M. Jacques Robert (ancien
membre du conseil constitutionnel et président du Centre Français
de Droit Comparé; Jacques Robert et Jean Carbonnier sont intimes de
la pensée civile romaine de Pierre Legendre) l'a bien fait remarquer,
"la présence même de l'Empereur est un facteur fondamental
de l'équilibre politique" au Japon. Il s'agit là du rôle
politique essentiel de l'Empereur-Symbole.
"Un même Empereur (Hirohito, Showa Tennô, 1901-1989, succède
à Taisho Tennô en 1926, signe la déclaration de guerre
contre les USA, la Grande Bretagne et les Pays-Bas en novembre 1941, son fils
Akihito lui succède en 1989, il porte le nom Heisei et son couronnement
a lieu en novembre 1990) continue en effet à régner, sinon à
gouverner, depuis déjà 50 ans, malgré les grands bouleversements
de la guerre; la longueur incroyable de ce règne traduit certainement
un succès pour le nouveau régime impérial Japonais.
"Les conservateurs ont justement voulu couronner ce succès par
la visite officielle de l'Empereur aux Etats-Unis en Octobre 1975. M. Robert
a également fait remarquer que le prestige de l'Empereur ne diminuait
pas aux yeux du peuple Japonais, malgré le changement de son statut
après la guerre.
"C'est vrai, dit Yoïshi Higushi. Mais dans une perspective historique,
celà n'a pu s'accomplir qu'au détriment du prestige moral indispensable
à un monarque digne de ce nom. En effet, d'abord Chef divin des puissantes
armées impériales, puis "protégé" du
vainqueur américain, ensuite Symbole d'un Etat démocratique
libéral, l'Empereur n'a pu accepter ces métamorphoses qu'en
renonçant à toute notion de responsabilité morale.
"Ce n'est pas par hasard que l'Empereur ne put répondre aux journalistes
japonais qui avaient osé lui poser une question touchant sa responsabilité
dans la guerre, à l'occasion d'une interview accordée pour la
première fois dans l'histoire japonaise le 31 octobre 1975. En ce sens
l'Empereur est logiquement condamné à l'impuissance. Il pourrait
difficilement retrouver le commandement suprême de l'Armée Japonaise
: en ceci a résidé le désespoir profond de Mishima Yukio"....(Etudes
de Droit Japonais, S.L.C./CFDC, 1ère publication en 1976- seconde en
1989)
- 9 -
"Le refoulement du principe généalogique (divin) dans la
culture d'aujourd'hui... enjeux scientifiques, politiques (économiques
?) du dossier".
Agression stratégique des codifications 4
Pierre Legendre, juriste du Droit romain antique et canonique, évolue
parmi les "représentants de la pensée, de la théorie
du droit et de l'écriture du droit français de la Société
de Législation Comparée, du Centre Français de Droit
Comparé et de la Société Franco-Japonaise de Science
Juridique de Tokyo"; Jacques Robert, Jean Carbonnier, Xavier Blanc-Jouvan,
Eric Seizelet, J.L. Sourioux ... héritiers "des civilistes français
d'extrême-orient, du commerce et de l'économie de guerre",
Jean Escarra et Boissonnade de Fontarabie chargés pour le premier de
rédiger, pour le compte du gouvernement Français, 1920-1936,
le Code Civil de la toute jeune république de Chine et pour le second
dès 1873, le Code Civil de l'Empereur du Japon pour le compte également
du gouvernement français qui assumait non sans honte et orgueil la
défaite de Sedan en 1870 et l'aventure désastreuse du Mexique.
Pierre Legendre écrit dans l'avant-propos de son essai intitulé
:
" Le réfoulement du principe généalogique dans la
culture d'aujourd'hui; enjeux scientifiques et politiques du dossier"
( "Le dossier occidental de la parenté", Fayard, Paris) :
" Voici donc, remis sur la table, les grands textes juridiques porteurs
du principe généalogique, en Occident de tradition ouest-européenne.
" Fondateurs, devrais-je dire. Ils désignent un au delà
des formes familiales, ces formes périssables mais toujours inscrites
dans la durée, auxquelles nous attachons indûment l'essence des
choses de la reproduction. Ils mettent en scène, iconographie à
l'appui, l'horizon qui de toutes parts encercle ce que non sans emphase, nous
appelons aujourd'hui le social. Cet horizon, c'est la référence
à l'espèce.
" Sous peine de mort - la mort du sujet humain -, l'espèce parlante
imposa sa loi, la loi de la parole qui se confond avec la loi de la différenciation.
Le couperet généalogique, qui distingue les places et impose
les filiations, est un couperet de paroles, en termes savant l'interdit de
l'inceste. Mais qui peut justifier ces paroles et par elles, assujettir ?
Aucun individu, l'instance seulement qui les prononce.
"Dès lors surgit le gouffre du pouvoir, des règles généalogiques
et de leur principe de raison, que savent les dieux et leur substitut moderne,
la théorie....".
10- A propos d' oppositions sur la question
d'une même Loi ou l'agression stratégique des codifications 5
:
L'on se souviendra durant la période des codifications,
celle particulièrement mouvementée de la Turquie durant sa phase
d'indépendance d'avec l'ancien système juridique islamique Ottoman
(Ecole Coranique Hanéfite).
La décision est prise de remplacer l'ancien code Civil, le Médjellé,
par un nouveau code laïc.
L'on dit historiquement que cette transition s'est faite sans complication.
L'on notera toutefois que "le peuple voulut oublier la période
noire du Sultanat". Un Sultanat qui avait combattu la doctrine politique
populaire de Mustapha Kemal (Ataturk) et la refonte du droit turc (tout en
estimant le droit français laïc supérieur et conforme à
son choix de laïcisation), et qui n'hésita pas à lancer
contre Ataturk et "ses généraux juristes" de la réforme
historique (qui avaient tous fait leur droit en Suisse) le Jihad ou la "guerre
sainte".
Le Nouveau Code turc publié s'est très largement inspiré
du droit hélvétique; les articles 1er à 551 du Code des
obligations sont la reproduction quasi intégrale de la Loi Suisse.
Cela dit, dans les campagnes turques pour ce qui relève de la matière
du droit personnel - mariage, divorce et succession- les préceptes
islamiques demeurent valables.
L'assemblée Turque, aujourd'hui encore, est contrainte de légaliser
les mariages polygames, pour éviter que les enfants, nombreux, issus
de ces unions, restent sans statut. Il est utile de se souvenir ici que les
Ottomans adoptèrent le Code Pénal français en 1851 et
son Code du Commerce en 1858 (Le Code Pénal "Ottoman" eut
autorité, par subordination à l'Empire Ottoman, au Liban, en
Syrie, en Irak, en Palestine puis en Egypte).
Les Docteurs de l'Islam, en subissant les contre coups de cette "vague
de civilisation" essayèrent toutefois d'adapter les principes
de la Sharî'a (sur la base d'un code pénal musulman de 1840,
le Ceza Kanunnamesi ou recueil de Kanoun pénaux) aux dispositions des
Codes français.
Le kanoun est l'instrument qui permet aux dirigeants de procéder à
la nécessaire adaptation de la Loi Sacrée aux cas présents.
Cette transition repose sur le concept de Siyasa ("politique" en
arabe) au service de laquelle est placé le Kanoun. Il s'agit plus concrètement
des décrets ou ordonnances du souverain. Ils portent le nom de Amr
Bey en Tunisie ou de Karar en Egypte. Cette faculté reconnue au dirigeant
trouve sa source dans les textes sacrés de l'Islam. Elle concerne celui
qui est investi de la mission sacrée de faire appliquer la Sharî'a
et lui confie la qualité de gardien de son application. Ainsi ses décisions
se doivent de ne pas être en contradiction avec les règles de
Droit Islamique. Le Kanoun est donc lié indirectement, et parfois directement,
à la Loi révélée.
Citons également les oppositions historiques entre muslumans sur la
même question des codifications du Code Pénal au Soudan. Elles
se soldèrent par le recul de la Sharî'a en 1899 (date de promulgation
des premiers codes pénaux et civils Japonais d'inspiration Allemande
(époque de la promulgation du code civil Allemand) et Française
(Code civil Boissonnade).
Le code pénal Soudanais fut inspiré par le code pénal
Indien britannique de 1860. Les conditions "aux Indes" étaient
similaires à celles du Soudan très précisément
parce que ces deux pays appliquaient le droit musulman et non pas seulement
à causes des britanniques. Le droit Islamique était appliqué
en Inde en matière pénale. Il fut remplacé plus tard
non sans conflits entre traditionnalistes et modernistes dans les grandes
villes par le droit britannique puis par le droit pénal Indien dont
la source, selon Mohammed Mohyeldin Awad dans son "Droit Pénal
en Egypte et au Soudan", fut puisée dans les dispositions des
codes pénaux de la Louisiane, de l'Angleterre et de la France.
Ce code Indien fut lui même la source des législations du Pakistan,
de Ceylan, de Burma, de la Malaisie, de Singapour, d'Aden, des Etats du Golf
Persique.
Notons encore que le Code sanctionnel Ottoman demeura en vigueur en Irak jusqu'à
la première guerre mondiale, moment où les anglais occupèrent
l'Irak. Le commandant général des forces de l'occupation y promulgua
en 1918 un nouveau Code intitulé : Code Pénal de Bagdad".
(Aly Hussein El Khalaf : "Traité élémentaire"
dans le commentaire du Code Pénal Irakien, 1968 ; Mahmmoud M. Mostafa,
sciences criminelles de l'Université du Caire et Marc Ancel CFDC,1972
; D.Sourdel, "Droit Musulman et codification", 1997 ; J.Lafon, "l'Empire
Ottoman et les codifications",1997).
::: la
fin des Notes et Commentaires du chapitre 2 [9-10] :::